La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2017 | FRANCE | N°15NC01828

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15NC01828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...et Mme E...A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Strasbourg à leur verser la somme de 117 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis.

Par un jugement n° 1305722 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2015 et 29 août 2016, M. et Mme C..., représentés par Me F...de la

SELARL F...Katz, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...et Mme E...A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Strasbourg à leur verser la somme de 117 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis.

Par un jugement n° 1305722 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2015 et 29 août 2016, M. et Mme C..., représentés par Me F...de la SELARL F...Katz, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juin 2015 ;

2°) de condamner la commune de Strasbourg à leur verser la somme de 117 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable du 25 février 2013 et capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre à la commune de Strasbourg de faire cesser le trouble qu'ils subissent sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maire de Strasbourg a commis une faute en ne mettant pas un terme ou en ne réduisant pas les nuisances sonores qu'ils subissent en méconnaissance de l'arrêté municipal du 9 juillet 1998 pris dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores de voisinage ;

- l'utilisation du terrain de sport par le club sportif S.O.A.S de la Robertsau et son entretien leur causent des nuisances sonores excessives ;

- ces nuisances sonores leur ont causé des troubles dans les conditions de l'existence ; ils ont également causé des troubles de santé à M. C... ainsi qu'une perte de la valeur vénale de leur propriété.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2015 et le 17 octobre 2016, la commune de Strasbourg, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. et MmeC... ;

2°) de condamner M. et Mme C...à payer une somme de 3 000 euros en raison du caractère abusif de leur recours ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. et Mme C...n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- l'arrêté du 9 juillet 1998 règlemente les activités bruyantes sur le territoire de la commune ;

- les réclamations de M. et Mme C...ont été prises en compte dès lors qu'à leur demande, le pare-ballon a été déposé, le terrain réaménagé et la cage de buts initialement située devant leur maison déplacée en 2004 ;

- toutes les mesures ont été prises pour limiter les nuisances dont se plaignaient M. et Mme C... ;

- M. et Mme C...sont les seuls riverains à se plaindre de prétendues nuisances de l'équipement sportif ;

- à la suite de la prise à partie de joueurs et d'agents de la commune par M. C..., elle a déposé des mains courantes, porté plainte et a sollicité à plusieurs reprises l'intervention de la police municipale ;

- la tonte de la pelouse du stade est effectuée de manière régulière dans la majorité des cas, le mercredi après-midi ; elle est réalisée d'autres jours en fonction des conditions d'organisation du service ou du fait des conditions météorologiques ;

- l'arrosage automatique n'est réalisé qu'en cas de besoin et ne fonctionne pas en continu ; il est seulement plus régulier en période estivale ;

- les photos produites par les requérants ne représentent pas la réalité des opérations d'entretien réalisées ;

- M. et Mme C...ne justifient pas de la réalité de leur préjudice ;

- à titre subsidiaire, leur créance est prescrite ;

- leur requête s'inscrit dans une démarche procédurière et abusive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune de Strasbourg.

1. Considérant que M. et Mme C...sont propriétaires d'une maison d'habitation située au 20 rue de la Carpe Haute à Strasbourg ; qu'elle jouxte le stade de la Carpe Haute, propriété de la commune de Strasbourg, qui est utilisé par le club sportif S.O.A.S. de la Robertsau ; que les intéressés se plaignent depuis mars 2003 de nuisances du fait de l'utilisation du stade ; que leur demande d'indemnisation des préjudices subis en raison de nuisances sonores a été rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 25 octobre 2012, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 1er juillet 2013, au motif qu'il n'était pas établi que les opérations d'entretien du terrain et son utilisation par les joueurs entrainaient pour les intéressés des nuisances, notamment sonores, excédant les sujétions normales de voisinage d'un ouvrage public destiné à la pratique sportive ; que M. et Mme C...ont de nouveau sollicité auprès de la commune de Strasbourg l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient subir en raison des nuisances résultant de l'utilisation du stade de football en fondant leur demande sur le terrain de la responsabilité pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'à la suite du rejet de leur demande préalable, M. et Mme C...ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 117 000 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute ; que par un jugement du 17 juin 2015, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'indemnisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales applicable dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : " Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes " ; qu'aux termes de l'article L. 2542-3 du même code : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes " ; qu'ainsi, il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du maire de Strasbourg du 9 juillet 1998 : " Sont interdits de jour comme de nuit, sur le territoire de la commune de Strasbourg tous les bruits causés sans nécessité ou dus à un défaut de précaution ou de surveillance, susceptibles de porter atteinte à la santé des habitants ou au repos et à la tranquillité du voisinage " ; que l'article 2 du même arrêté dispose que : " Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitif " ;

4. Considérant que M. et Mme C...recherchent la responsabilité de la commune de Strasbourg sur le terrain de la responsabilité pour faute en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour faire cesser ou réduire les nuisances sonores résultant de l'utilisation du stade de la Carpe Haute et assurer le respect de l'arrêté municipal susmentionné du 9 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de plaintes adressées par M. C... à la commune de Strasbourg à compter de l'année 2003 relatives aux nuisances qu'il estimait subir en raison de la proximité immédiate de son domicile d'un terrain de football, une réunion de conciliation a été organisée avec les responsables du club sportif S.O.A.S de la Robertsau en présence de l'avocat de M. C... ; qu'un filet pare-ballon a été mis en place en bordure de sa propriété pour éviter la chute des ballons ; que ce filet a été enlevé à la demande de M. et Mme C... qui se plaignaient des nuisances sonores générées par l'impact des ballons ; qu'en outre, du rilsan d'électricien a été posé afin d'atténuer le bruit des ballons heurtant la cage de but située devant leur propriété ; que par une lettre du 5 août 2004 la commune a informé M. et Mme C...qu'il serait procédé, avant la reprise du championnat de football, à l'enlèvement de la cage de buts située devant leur habitation, la Ligue d'Alsace de football ayant accordé une dérogation à titre exceptionnel au club de S.O.A.S Robertsau afin que la pratique du football à sept s'effectue dans le sens de la longueur et non plus de la largeur du terrain ; qu'à supposer même que le club de football utilise encore une cage de but, située à une distance de près de cinq mètres devant la maison d'habitation de M. et MmeC..., il ne résulte pas de l'instruction et notamment des pièces des requérants, qui ne produisent pas de mesures audiométriques des nuisances sonores dont ils font état, que la fréquence et les modalités d'utilisation du terrain de football et de son entretien, notamment la tonte de la pelouse et son arrosage, porteraient une atteinte excessive à la tranquillité publique ou à leur santé ; que les bruits ont d'ailleurs lieu principalement dans la journée et que le caractère perturbant pour M. C..., qui travaille de nuit, résulte de son propre rythme de travail ; que, par suite, la responsabilité pour faute de la commune de Strasbourg en raison d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne saurait être retenue ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la commune de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " ;

8. Considérant que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Strasbourg tendant à ce que M. et Mme C...soient condamnés à une telle amende sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Strasbourg sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Strasbourg tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme C... verseront à la commune de Strasbourg une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme E...C...et à la commune de Strasbourg.

5

N° 15NC01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01828
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute - Application d'un régime de faute simple.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP SCHNEIDER-KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-28;15nc01828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award