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02/02/2017 | FRANCE | N°15NC00700

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 février 2017, 15NC00700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ;

Par un jugement n° 1301246 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2016, M.A..., repr

ésenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301246 du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ;

Par un jugement n° 1301246 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301246 du tribunal administratif de Besançon du 19 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que les pensions qu'il a versées à sa mère, à sa grand-mère et à son épouse ne répondaient pas dans leur intégralité aux conditions posées aux articles 205 à 211 du code civil, dès lors que celles-ci correspondent aux besoins courants de leurs bénéficiaires et que le salaire minimum n'a pas été revu au Sénégal depuis 1996 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le service n'a admis en déduction que les montants nécessaires pour assurer aux proches du requérant le revenu local ; les factures produites par le requérant ne sont pas probantes ; les proches du requérant n'ont pas la qualité d'expatrié et l'état de besoin des proches du requérant peut être apprécié par référence au SMIC au Sénégal ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2017 :

- le rapport de M. Di Candia

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., praticien hospitalier résidant en France, a déduit de ses revenus imposables au titre des années 2009 à 2011 des pensions alimentaires versées à son épouse, sa mère et sa grand-mère domiciliées au Sénégal ; que l'administration a remis en cause les déductions ainsi opérées au motif que M. A...ne justifiait pas que les bénéficiaires fussent dans le besoin ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil " ; que l'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " ; que selon l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ; que les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a versé à son épouse, sa mère et sa grand-mère les sommes respectives de 12 400 euros en 2009, de 15 061 euros en 2010 et de 6 500 euros en 2011 ; que l'administration a limité aux sommes de 1 989 euros en 2009,

2 097 euros en 2010 et 1 545 euros en 2011 les sommes que le requérant était fondé à déduire sur le fondement des dispositions combinées de l'article 156 du code général des impôts et des arti-

cles 205 et 208 du code civil ; qu'alors même que le salaire minimum interprofessionnel garanti au Sénégal n'a pas été revalorisé depuis 1996 et que celui-ci excéderait au niveau de chacune des conventions collectives la somme de 50 000 F CFA, le requérant, en se bornant à produire des factures d'électricité, d'eau et de téléphone, n'établit pas que les revenus ainsi limités par l'administration n'auraient pas permis à sa mère et sa grand-mère de faire face seules aux nécessités de la vie courante et qu'elles devaient être regardées, de ce fait, comme étant dans le besoin au Sénégal dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code civil ; que le requérant ne conteste par ailleurs pas utilement le motif du jugement attaqué, s'agissant de son épouse, tiré de ce que cette dernière ne peut être regardée comme un ascendant à son égard pour l'application des dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

2

15NC00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00700
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-02;15nc00700 ?
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