Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 octobre 2011 par laquelle le directeur général de l'Office public de l'habitat de la Moselle (Moselis) a refusé de lui allouer l'allocation de retour à l'emploi et de condamner Moselis à lui verser cette allocation de retour à l'emploi qui s'élève à la somme de 14 594,25 euros.
Par un jugement n° 1202678 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 janvier, 31 mars et 16 septembre 2015, MmeE..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2011 du directeur général de Moselis ;
3°) de condamner Moselis à lui verser l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 14 594,25 euros ;
4°) de déclarer l'arrêt commun à la commune de Metz.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- le motif tiré de ce qu'elle aurait volontairement quitté son emploi est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où elle a retrouvé un emploi après avoir démissionné de Moselis, emploi d'une durée supérieure à 91 jours et dont elle a été involontairement privée ;
- Moselis doit supporter la charge de l'indemnisation car cet office l'a employée sur une période plus longue que la commune de Metz.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 mars 2015 et 7 juillet 2016, l'Office public de l'habitat Moselis, représenté par MeF..., conclut :
1°) à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnisation chômage devant être alloué à la requérante soit fixé à 13 267,50 euros ;
4°) au rejet de l'action formée par la commune de Metz ;
5°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il a la qualité d'établissement public industriel et commercial, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;
- le dernier employeur de Mme E...est la commune de Metz ;
- la requérante a quitté volontairement son emploi à Moselis ;
- dans la mesure où la commune de Metz et Moselis relèvent tous deux du régime de l'auto-assurance, Mme E...ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 5424-2 et suivants et R. 5424-2 et suivants du code du travail ;
- le directeur des ressources humaines était compétent pour prendre la décision contestée ;
- si la présente cour faisait droit à la demande de MmeE..., l'indemnisation devrait être limitée à une somme de 13 267,50 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2016, la commune de Metz, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de déclarer non avenu le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2011 du directeur général de Moselis ;
3°) de condamner Moselis à verser à Mme E...les sommes correspondant à l'allocation de retour à l'emploi à laquelle elle peut prétendre ;
4°) de mettre à la charge de Moselis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un droit lésé par le jugement en litige et n'a pas été mise en cause par le tribunal administratif de Strasbourg ;
- lorsqu'une personne a travaillé successivement pour plusieurs employeurs en auto-assurance, la charge de l'indemnisation revient à celui des employeurs qui l'a employée pendant la période la plus longue ; en l'espèce, l'employeur concerné est Moselis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour la commune de Metz.
1. Considérant que MmeE..., qui était employée par Moselis, office public de l'habitat de Moselle, en qualité de fonctionnaire territoriale, a démissionné de ses fonctions avec effet au 3 septembre 2010 ; qu'elle a ensuite été engagée en qualité d'agent d'accueil par la commune de Metz du 7 mars au 6 septembre 2011 ; qu'au terme de ce contrat, elle a sollicité le bénéfice des allocations d'assurance pour perte d'emploi ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du 18 octobre 2011 par laquelle Moselis a refusé de lui allouer l'allocation de retour à l'emploi et de condamner cet office public à lui verser une somme de 14 594,25 euros correspondant au montant de cette allocation ; qu'elle relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ;
3. Considérant que la requête présentée par Mme E...se rapporte à un litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, une telle demande ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la demande de Mme E...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à l'Office public de l'habitat de Moselle - Moselis et à la commune de Metz.
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N° 15NC00176