Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 7 décembre 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1506965 du 11 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2015 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° et du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête.
Il soutient :
- à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été exécutée ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 18 septembre 1993, est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 15 octobre 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, valable du 12 octobre 2015 au 12 janvier 2016 ; qu'à la suite de sa présentation le 7 décembre 2015 à la police aux frontières de Strasbourg dans le cadre d'une " enquête mariage ", le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai par une décision du 7 décembre 2015 et l'assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours par une décision du même jour ; que M. B...relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées portant obligation de quitter le territoire français et l'assignant à résidence ;
Sur les conclusions à fin non-lieu opposées par le préfet du Bas-Rhin :
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français conserve un objet quand bien même cette mesure d'éloignement aurait été exécutée par l'étranger ; que, dès lors, les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à ce que la cour prononce un non-lieu sur la requête formée par M. B...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
4. Considérant que M. B...soutient qu'après avoir vécu en concubinage chez les parents de Mme J., ressortissante française, à compter du mois d'octobre 2015, il s'est marié avec cette dernière le 9 janvier 2016, que son épouse est enceinte depuis le 19 octobre 2015 et qu'elle dispose d'une situation professionnelle stable ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 7 décembre 2015, date de la décision en litige, M. B... n'était pas marié à une ressortissante française et n'était pas parent d'un enfant français mineur ; que, par suite, les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à la situation de M. B... ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait la connaissance de Mme J., ressortissante française, au mois de juillet 2015 ; que s'il soutient qu'ils vivaient en situation concubinage avant leur mariage en date du 9 janvier 2016, que sa compagne est enceinte depuis le mois d'octobre 2015 et qu'elle dispose d'une situation professionnelle stable, la communauté de vie, à la supposer même établie, était très récente à la date de la décision en litige du 7 décembre 2015 de même que la durée de la présence en France de M.B..., le requérant étant sur le territoire français depuis moins de deux mois ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 16NC00097