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20/12/2016 | FRANCE | N°16NC00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16NC00255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Par un jugement n° 1504917 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1

1 février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Par un jugement n° 1504917 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 3 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- l'auteur de la décision était incompétent pour en être le signataire ;

- la décision portant est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de la décision était incompétent pour en être le signataire ;

- la décision est fondée sur une décision de refus de titre illégale ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 23 juin 2016, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia.

1. Considérant que M. A..., né le 13 août 1975 et de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 août 2013 afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2015 ; que, par un arrêté du 3 juillet 2015, le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...à raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par un jugement du 21 janvier 2016, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. A...soulève dans sa requête le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et les moyens tirés de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de droit, faute d'avoir suivi l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, une erreur dans l'appréciation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

8. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N°16NC00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00255
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-20;16nc00255 ?
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