Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 2 juillet 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Vosges l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le président de cet établissement public lui a adressé un certificat de travail, l'a informée des montants portés sur ses bulletins de salaire ainsi que du montant de son indemnité de licenciement et de condamner la CCI à réparer les préjudices résultant du caractère abusif de son licenciement.
Par un jugement n° 1302074 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 novembre 2015, le 25 mai 2016 et le 24 novembre 2016, Mme D...C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du président de la CCI des Vosges du 2 juillet 2012 ;
3°) d'annuler la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le président de la CCI des Vosges lui a adressé un certificat de travail, l'a informée des montants portés sur ses bulletins de salaire ainsi que du montant de son indemnité de licenciement ;
4°) d'enjoindre à la CCI des Vosges de la réintégrer, de reconstituer sa carrière à compter du 4 septembre 2012, de prendre en charge le versement de la part salariale et patronale des cotisations sociales entre son éviction et sa réintégration et de régulariser son compte de congés payés à raison de 19 jours supplémentaires et son compte de RTT à raison de deux jours supplémentaires ;
5°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Vosges à lui verser une somme totale de 122 428,18 euros en réparation des préjudices subis ;
6°) de mettre à la charge de la CCI des Vosges une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la CCI des Vosges, sa requête d'appel est suffisamment motivée ;
- la procédure de licenciement est irrégulière ; elle méconnaît les dispositions de l'article 34 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; les entretiens préalables à son licenciement imposés par cet article ne pouvaient être conduits par le président de la CCI ; elle n'a pas été régulièrement convoquée aux entretiens préalables ; ces entretiens n'ont pas le caractère de " rencontres " au sens des dispositions de l'article 34 du statut ; ils n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un compte rendu détaillé lui permettant de connaître les griefs formulés à son encontre et de s'améliorer ;
- le principe d'impartialité a été méconnu ;
- la commission paritaire locale ne s'est pas prononcée dans les conditions fixées à l'article 34 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; en particulier, elle n'a pas été suffisamment éclairée en ce qui concerne sa situation ;
- ces multiples insuffisances n'ont pas permis au président de la CCI des Vosges d'examiner sa situation particulière ;
- la décision du 2 juillet 2012 est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; elle a rempli les objectifs qui lui étaient fixés, alors même que ces objectifs n'ont pas été aménagés lorsqu'elle a bénéficié d'un congé parental ; elle était bien évaluée ; son changement d'affectation en décembre 2011 n'est en aucun cas lié à des insuffisances professionnelles ; elle a correctement rempli ses objectifs à la suite de ce changement d'affectation, en dépit de la nouveauté de ses fonctions, de l'insuffisance de moyens à sa disposition, de l'absence d'aménagement de sa charge de travail et de la surveillance pointilleuse dont elle faisait l'objet ;
- certains des faits qui lui sont reprochés avaient déjà donné lieu à sanction ;
- la décision du 2 juillet 2012 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle sollicite une somme totale de 72 428,18 euros, à parfaire, au titre des préjudices en lien avec son licenciement abusif ;
- elle sollicite une somme de 50 000 euros au titre des agissements répétés de harcèlement moral dont elle a fait l'objet ou en raison des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de résultat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2016 et le 22 novembre 2016, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Vosges, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C...par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable à défaut de motivation suffisante ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant Mme C...et MeA..., représentant la CCI des Vosges.
1. Considérant que Mme D...C...a été recrutée le 1er avril 2006 par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Vosges en tant que chargée de mission auprès de la direction de l'appui aux entreprises, avant d'être affectée, à compter du 1er décembre 2011, en tant que chargée de mission auprès de la direction de l'aménagement du territoire ; que, par une lettre en date du 15 juin 2012, le président de la CCI l'a informée de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par une décision en date du 2 juillet 2012, le président de la CCI des Vosges lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 5 juillet 2012, son préavis courant jusqu'au 4 septembre 2012 ; que par une décision du 25 septembre 2012, le président de la CCI lui a adressé un certificat de travail, l'a informée des montants portés sur son bulletin de salaire du mois de septembre ainsi que du montant de son indemnité de licenciement ; que Mme C...relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que ses conclusions indemnitaires ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie des Vosges :
2. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête présentée par MmeC..., qui ne se limite pas à une reprise de ses écritures de première instance, comprend l'énoncé de conclusions ainsi que l'exposé de faits et moyens ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie des Vosges a licencié Mme C...pour insuffisance professionnelle au motif de l'insuffisance de ses compétences, des carences qu'elle aurait manifestées dans l'organisation de son travail, de relations difficiles avec son entourage professionnel et de l'absence d'amélioration de son comportement ;
4. Considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle résulte d'une manière de servir qui traduit une incapacité de l'agent à accomplir les missions correspondant à son grade ou pour lesquelles il a été recruté ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été recrutée le 1er avril 2006 en tant que chargée de mission auprès de la direction de l'appui aux entreprises ; qu'elle a donné satisfaction dans l'exercice de ses missions ainsi qu'en attestent ses fiches d'évaluation individuelle des années 2007 à 2010 ; que si la CCI des Vosges invoque les difficultés qu'aurait rencontrées Mme C...à compter de l'année 2011 dans l'exercice de ses missions au sein de la direction de l'aide aux entreprises, s'agissant notamment de la mise en oeuvre de la " Charte Accueil Qualité ", il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de la CCI en date du 26 mai 2011, qu'il est en réalité surtout reproché à la requérante sa gestion de cette charte au cours de l'année 2010 ; que, toutefois, une telle appréciation est en contradiction avec l'évaluation individuelle de Mme C...pour l'année 2010, qui souligne qu'alors même qu'elle bénéficiait d'un congé parental à 80 %, les objectifs qui lui étaient fixés ont été remplis ; qu'en outre, à supposer même que le projet de " Charte Accueil Qualité " ait connu des difficultés, la CCI des Vosges n'établit pas que l'absence d'amélioration au cours de l'année 2011 serait, comme elle soutient, la conséquence des carences professionnelles de Mme C... dans la gestion de ce projet ;
6. Considérant, d'autre part, que la CCI des Vosges estimant insuffisants les résultats de l'intéressée, alors qu'était concomitamment diligentée une enquête à la demande de la requérante en raison d'une suspicion de harcèlement moral dont elle se plaignait d'être victime, cette dernière a été affectée, avec son consentement, à la direction de l'aménagement du territoire à compter du 1er décembre 2011 ; que la CCI des Vosges reproche à Mme C...plusieurs manquements et carences à compter de son affectation dans cette direction ; qu'en ce qui concerne la préparation du salon professionnel intitulé Carrefour international du bois de Nantes, si la décision contestée fait état de " fautes grossières " dans la gestion des marchés publics et d'erreurs dans la conception du stand de la CCI des Vosges, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui occupait ses nouvelles fonctions depuis moins de quatre mois à la date de l'attribution du marché d'agencement, a été en contact régulier avec les entreprises participantes et les directions concernées de la CCI ; que le grief qui lui est fait d'avoir retenu une séparation du stand par une allée centrale est, compte tenu des échanges qui ont eu lieu sur ce sujet avec les entreprises participantes, véniel ; qu'en outre, la CCI ne conteste pas que l'action de la requérante a pâti des défaillances de la direction juridique en ce qui concerne la signature de ce marché, ce qui ressort des courriels produits ; qu'en ce qui concerne l'organisation de la " Journée Lorraine Portes Ouvertes ", il est constant qu'une seule entreprise sur plus de cinquante n'a pas figuré dans les supports de communication de la CCI ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...avait, par deux fois, relancé cette entreprise afin qu'elle valide son inscription, ce qui n'a finalement pas été fait dans les formes prescrites ;
7. Considérant, enfin, que si la CCI des Vosges soutient que Mme C... était absente de manière récurrente de certaines réunions et qu'elle s'est à plusieurs reprises soustraite à l'autorité hiérarchique, ces éléments ne ressortent pas des pièces du dossier ; que s'il est également soutenu que ses relations avec les entreprises ressortissantes étaient mauvaises, la requérante produit de nombreux courriels émanant d'entreprises ayant participé aux évènements en cause qui attestent de son professionnalisme et de sa courtoisie ; qu'il est constant, en outre, que Mme C...exerçait ses fonctions dans un climat difficile, comme en attestent les propos insultants dont elle a fait l'objet au cours de l'année 2009 ; qu'enfin, l'exercice de ses fonctions par Mme C...a été marqué au cours des années 2011 et 2012 par le caractère très évolutif de ses missions, sans qu'elle bénéficie d'un encadrement adéquat ;
8. Considérant que dans ces circonstances, alors que Mme C...exerçait des activités de chargée de mission n'incluant pas de mission d'encadrement, les faits reprochés à l'intéressée ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, quand bien même elle aurait connu des difficultés professionnelles ; que, par suite, la CCI des Vosges a commis une erreur d'appréciation en licenciant Mme C...pour insuffisance professionnelle par sa décision du 5 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, doit également être annulée la décision du 25 septembre 2012 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions contestées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice né de son licenciement illégal :
10. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... a été irrégulièrement évincée de ses fonctions de chargée de mission auprès de la CCI des Vosges ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contestée par la CCI des Vosges que le préjudice résultant de la perte des rémunérations auxquelles elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction s'élève à 12 428,18 euros, selon la demande formulée par la requérante dans son dernier mémoire en date du 24 novembre 2016, correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle aurait pu prétendre et les allocations chômage qui lui ont été versées ; que la CCI des Vosges versera cette somme à MmeC... ;
12. Considérant, en second lieu, que si Mme C...demande également qu'une somme de 60 000 euros soit mise à la charge de la CCI des Vosges au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de sa demande, qui ne peut ainsi qu'être rejetée ;
En ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a fait l'objet au cours des mois de février et septembre 2009 de gestes et propos offensants de la part de deux collègues ; que ces évènements ont fait l'objet d'une enquête interne ; que, pour regrettables qu'ils soient, ils ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral ;
15. Considérant, d'autre part, que si Mme C...met en cause la modification trop fréquente de ses attributions et des dossiers qu'elle portait ou auxquels elle avait accès ainsi que le " management agressif " de la part de ses supérieurs ainsi que la " surveillance permanente " dont elle aurait fait l'objet, elle n'apporte pas d'éléments sérieux au soutien de cette argumentation ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments apportés par la requérante ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, nonobstant la circonstance selon laquelle elle aurait connu un épisode dépressif en lien avec son travail ;
17. Considérant, en second lieu, que Mme C...demande, à titre subsidiaire, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du manquement de la CCI des Vosges à son obligation de sécurité ; que toutefois, par un courrier de Mme C...en date du 27 mai 2011 et un courrier d'un médecin du travail en date du 20 juillet 2011, la CCI des Vosges a été alertée sur le fait que l'intéressée, d'une part, estimait avoir subi des faits de harcèlement moral au cours de l'année 2009 et, d'autre part, ressentait des difficultés au travail faisant craindre un risque pour sa santé physique et mentale ; qu'il résulte de l'instruction que le président et le directeur général de la CCI des Vosges ont réagi à ces alertes, dans un premier en temps, en chargeant la direction des ressources humaines de diligenter une enquête sur les agissements des collègues de MmeC..., dans un deuxième temps, en donnant mission au coordinateur de sécurité d'établir un rapport, en saisissant l'inspecteur national de l'hygiène et de la sécurité au travail et en réunissant le comité d'hygiène et de sécurité le 23 septembre 2011 et, enfin, en suivant les recommandations de ce comité tendant au changement d'affectation de MmeC... ; que, de plus, il résulte de l'instruction que la procédure de sanction disciplinaire en cours contre l'intéressée en 2011 a été suspendue puis abandonnée suite aux alertes reçues par la CCI sur les risques susceptibles d'exister pour sa santé physique et mentale ; que, par conséquent, il résulte de l'instruction que la CCI des Vosges a respecté son obligation d'assurer la sécurité de ses employés ; qu'en l'absence de faute, Mme C... n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la CCI des Vosges ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Considérant que l'annulation de la décision de licenciement de Mme C... implique nécessairement sa réintégration effective dans ses fonctions à compter de la notification du présent arrêt ainsi que sa réintégration juridique à compter de la date de son éviction aux fins de reconstitution de sa carrière ; qu'en particulier, la décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre à la CCI des Vosges de procéder à la réintégration effective de Mme C...dans ses fonctions et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que son compte de congés payés et son compte de réduction du temps de travail soient crédités comme elle le demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Vosges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions de la CCI des Vosges présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées, Mme C... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 septembre 2015 ainsi que les décisions du président de la chambre de commerce et d'industrie des Vosges du 2 juillet 2012 et du 25 juillet 2012 sont annulés.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie des Vosges versera à Mme C... une somme de 12 428,18 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie des Vosges de procéder à la réintégration effective de Mme C...dans ses fonctions et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, selon les modalités énoncées au point 19.
Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie des Vosges versera à Mme C... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la chambre du commerce et de l'industrie des Vosges.
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N° 15NC02297