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08/12/2016 | FRANCE | N°15NC00699

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15NC00699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1300720 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300720 du tribunal administratif de Besançon du

19 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1300720 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300720 du tribunal administratif de Besançon du

19 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en considérant que l'article 41 du code général des impôts excluait du bénéfice du report d'imposition l'activité des loueurs de fond, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et commis une erreur de droit ;

- l'activité de loueur de fonds de commerce peut être regardée comme une entreprise individuelle au sens de l'article 41 du code général des impôts ;

- la location-gérance a été poursuivie par les trois donataires, sans qu'un contrat explicite soit nécessaire ;

- le loueur de fonds n'a plus l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le juge de l'impôt n'est pas soumis à l'obligation de motivation telle qu'elle résulte de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et n'est pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant ;

- les loueurs de fonds, administrant une activité de rapport, ne sont pas regardés comme les exploitants d'une entreprise individuelle pour l'application du régime dérogatoire prévu à l'article 41 du code général des impôts ;

- à compter de la date de la donation-partage, soit le 8 novembre 2010, le fonds artisanal de manufacture d'orgues et d'instruments assimilés à des claviers n'appartenait plus à M.C..., mais à ses trois enfants, pour un tiers indivis chacun, de sorte que le contrat de location-gérance initialement conclu entre M. C...et la SARL Marc C...est devenu caduc ; en l'absence de contrat entre les donataires et la société, la condition relative à la poursuite de l'activité, prévue à l'article 41 du code général des impôts, n'est pas satisfaite ;

- la question de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés est sans incidence ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2016 :

- le rapport de M. Di Candia

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que le 8 novembre 2010, M. C...a effectué une donation-partage de son fonds de commerce de " manufacture d'orgues et d'instruments claviers assimilés " au profit de ses trois enfants et a entendu se prévaloir du régime de report d'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle prévu par l'article 41 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de loueur de fonds de commerce, l'administration fiscale a remis en cause l'application de ce régime ; qu'en conséquence, l'administration a mis à la charge de M.C..., par une proposition de rectification du 28 juillet 2011, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires ; que M. C...interjette régulièrement appel, du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont des décisions juridictionnelles et non administratives ; que, par suite, M. C...ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public pour contester la motivation du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts : " Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure./ L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle. (...) e. Pour l'application du présent article, la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle./ II.-Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées)(... " ;

4.

5. Considérant que pour l'application de ces dispositions, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance, doit être regardé, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité professionnelle antérieure, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette activité a été exercée directement ou, après avoir été exploitée directement, par voie de location-gérance ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a exercé jusqu'en 1996 son activité de manufacture d'orgues et d'instruments assimilés claviers ; que contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance qu'il a donné, à compter du 1er avril 1996, le fonds de commerce de cette manufacture en location-gérance à la SARL Marc C...facture d'orgues, moyennant le versement d'une redevance, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être regardé, pour l'application des dispositions de l'article 41 du code général des impôts, comme ayant poursuivi, selon des modalités différentes, son activité professionnelle antérieure ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'administration a estimé que la transmission dont s'agit n'était pas éligible au régime de faveur au seul motif que M. C..., à l'origine de cette transmission, ne pouvait être regardé " comme exploitant une entreprise individuelle " ;

7. Considérant en revanche que le maintien du bénéfice de ce dispositif est subordonné à la poursuite de l'activité pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission et que la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise transmise est, en application des dispositions précitées, assimilée à une cessation totale ou partielle ;

8. Considérant que l'administration fait valoir à titre subsidiaire que la transmission litigieuse ne remplit pas la condition tenant à la poursuite par les donataires de l'activité professionnelle antérieure ; qu'il est constant qu'à la date même de la donation-partage du

8 novembre 2010, les donataires de M. C...ont immédiatement entendu poursuivre la location-gérance du fonds de commerce de la manufacture au profit de la SARL Marc C...Facture d'orgues ; qu'ainsi, le motif de refus tel qu'il est articulé sur ce point par l'administration ne saurait être admis ; qu'en revanche, en application du e du I de l'article 41 du code général des impôts, compte tenu du mode d'exploitation du fonds de commerce qu'ils ont retenu, les donataires doivent être regardés comme ayant cessé, à cette date, l'activité de manufacture jusqu'alors indirectement exercée par M.C... ; que, dès lors, faute de satisfaire à la condition légale prévue au e du I de l'article 41 du code général des impôts, la transmission effectuée par M. C...ne saurait entrer dans les prévisions du régime de faveur de report d'imposition la plus-value ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'économie et des finances.

2

15NC00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00699
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-005 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-08;15nc00699 ?
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