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08/12/2016 | FRANCE | N°15NC00571

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15NC00571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1301647, 1400030 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2015 et un mémoire complémentaire, enregist

ré le 3 septembre 2015, M. et MmeB..., représentés par la société d'avocats Fidal Paris, demandent ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1301647, 1400030 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2015, M. et MmeB..., représentés par la société d'avocats Fidal Paris, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301647, 1400030 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, de l'imposition en litige ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration a considéré que le fait générateur des investissements litigieux réalisés n'était pas intervenu au 31 décembre 2009, l'ensemble des documents produits ayant été établi en 2009 ;

- ils sont fondés à se prévaloir de la prise de position formelle de l'administration résultant à la fois d'un courrier de la direction de la législation fiscale du 26 avril 2013 et de la réponse ministérielle du 4 juin 2013 ;

- ils sont fondés à se prévaloir de la position prise par l'interlocuteur départemental le

6 septembre 2012 qui a fondé le maintien de la position de l'administration sur le seul motif que le raccordement de la centrale au réseau EDF était intervenu postérieurement à l'année 2009 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conditions du droit à réduction prévues à l'article 199 undecies B du code général des impôts ne sont pas réunies en ce qui concerne les deux centrales photovoltaïques dans lesquelles la SNC NAP 15 et la SNC NAP 16 ont investi dès lors que le fait générateur du droit à déduction n'était pas réalisé au 31 décembre 2009, les éléments recueillis par le service vérificateur révélant qu'elles n'étaient pas installées ni en situation de produire de l'électricité en 2009 ;

- les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une prise de position postérieure aux années en litige sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ; en tout état de cause, les deux conditions mentionnées dans la réponse ministérielle ne sont pas remplies ;

- les requérants ne peuvent valablement soutenir que, par son silence, l'interlocuteur départemental aurait tacitement abandonné les autres motifs de rehaussement ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2016 :

- le rapport de M. Di Candia

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., associé des sociétés en participation SNC NAP 15 et SNC NAP 16, a imputé sur le montant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements réalisés à Saint-Martin (Antilles françaises) par lesdites sociétés consistant en l'installation de centrales photovoltaïques ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par la société Électricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2009, les investissements considérés n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n°1301647, 1400030 du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (...) à Saint-Martin (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité agricole ou industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code, dans sa version applicable au litige: " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation, au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, peut être effectivement exploitée et par suite être productive de revenus ; que le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre partie ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des renseignements obtenus auprès de la société EDF, qu'aucune des centrales photovoltaïques au titre de laquelle a été pratiquée la réduction d'impôt litigieuse n'avait fait l'objet d'un raccordement au réseau électrique ; qu'en particulier, l'administration a relevé, s'agissant de la centrale réalisée par la

SNC NAP 15, que la date de demande de mise en raccordement figurant sur la fiche de réception de mise en service était celle du 5 août 2010 et que la date de mise en service du raccordement de l'installation était le 11 août suivant ; que le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation entre la SNC NAP 15 et la société EDF a été signé par les deux parties le 23 février 2010 ; que le droit de communication exercé auprès de la compagnie d'assurance en charge d'assurer la centrale a révélé que celle-ci n'a été assurée qu'à compter du 1er mars 2010 et que les opérations de paiement comptabilisées par la SNC NAP 15 en 2009 ont donné lieu à des virements bancaires en 2010 ; que, s'agissant de la centrale réalisée par la SNC NAP 16, le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation entre la SNC NAP 16 et la société EDF a été signé par les deux parties le 23 février 2010 ; que le droit de communication exercé auprès de la société EDF a révélé que le raccordement de la centrale n'a été effectué que le 12 août 2010 et que la SNC NAP 16 n'a perçu au titre de l'année 2010 aucune somme correspondant à la redevance annuelle devant lui être versée, à terme échu, en fonction de la quantité d'électricité produite, sur le fondement de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue pour l'occupation de la centrale photovoltaïque ; que si les requérants se prévalent des factures d'achat des centrales solaires ainsi que des attestations établies par la société Tenesol, les informations que contiennent ces documents ne présentent pas de cohérence d'ensemble ; que les attestations établies par la société Tenesol à la date du 22 décembre 2009 font d'ailleurs état du numéro de Siret de la société Garnier alors que celle-ci n'a été immatriculée au registre du tribunal de commerce qu'en septembre 2010 ; qu'enfin, compte tenu des surfaces indiquées, l'attestation par laquelle Consuel a constaté la fin des travaux le 16 décembre 2009 ne peut correspondre aux modules solaires ; que, dès lors, alors même que les demandes de raccordement auraient été déposées auprès d'EDF, selon les requérants, dès le mois de décembre 2009, les installations photovoltaïques en cause ne pouvant ni être effectivement exploitées ni être productives de revenus à la date du 31 décembre 2009, l'administration a pu à bon droit estimer que les investissements déclarés par les requérants ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement réalisés au cours de l'année 2009 et remettre en cause la réduction d'impôt au titre de cette année ;

Sur l'application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; que le 1° de l'article L. 80 B du même livre étend " la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A " au cas où " l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

6. Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur le 1° de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'imposition antérieure, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite, M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles n° 14902 et 18868 publiée au journal officiel le 4 juin 2013, qui sont postérieures à l'année d'imposition en litige ; que les requérants ne peuvent davantage utilement invoquer le courrier du ministre de l'économie et des finances du 26 avril 2013, alors même qu'ils entreraient dans les prévisions de cette prise de position, sur le fondement de l'article L. 80 B susmentionné dès lors que cet acte est en tout état de cause postérieur à l'année d'imposition en litige ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que, dans son courrier du 13 septembre 2012, l'interlocuteur départemental ait entendu maintenir la position de l'administration en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le raccordement de la centrale auprès du réseau EDF n'est intervenu qu'après le 31 décembre 2009, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige dès lors qu'un tel motif est, par lui-même, suffisant pour justifier la position de l'administration ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. , président de chambre,

M. , président assesseur,

M. , premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé :

Le président,

Signé :

La greffière,

Signé :

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

15NC00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00571
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL PARIS LA DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-08;15nc00571 ?
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