Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 17 juin 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'a déclaré inapte à son poste de contrôleur des entrées au sein du Casino Seven d'Amnéville-les-Thermes et a annulé la décision du 10 avril 2013 de l'inspecteur du travail, et, d'autre part, d'annuler cette dernière décision de l'inspecteur du travail.
Par un jugement n° 1303500 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M. D..., représenté par Me E...de la SELAS Adamas Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 17 juin 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'a déclaré inapte à son poste de contrôleur des entrées au sein du Casino Seven d'Amnéville les Thermes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne pouvaient légalement se fonder sur les difficultés relationnelles dans l'entreprise pour prononcer une inaptitude ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles n'apportent pas la preuve que son état de santé serait incompatible avec l'exercice des fonctions de contrôleur des entrées ou de toute autre fonction au sein du casino Seven d'Amnéville-les-Thermes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, la société Amnéville Loisirs, représentée par Me C...de la SELARL C...Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la société Amnéville Loisirs.
1. Considérant que M. D... a été embauché en contrat à durée indéterminée le 21 septembre 2010 en qualité de contrôleur des entrées au Casino 7 Seven d'Amnéville-les-Thermes par la société Amnéville Loisirs ; que le 12 février 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans la société pour cause de danger immédiat ; que, saisi d'un recours formé par M. D... contre cet avis du médecin du travail, l'inspecteur du travail l'a déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise par une décision du 10 avril 2013 ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours hiérarchique de M. D..., a annulé le 17 juin 2013 la décision de l'inspecteur du travail en raison notamment de l'insuffisance de motivation de sa décision et a déclaré le salarié inapte à son poste de contrôleur des entrées au Casino 7 Seven d'Amnéville, ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise ; que M. D... relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (...) " ; qu'aux termes des dispositions l'article L. 4624-1 du même code, alors applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4624-31 de ce code : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : / 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. / Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susmentionnées que si l'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre, doivent rechercher si l'inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne leur appartient pas de rechercher les causes de cette inaptitude, quand bien-même celle-ci serait imputable à l'employeur ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision du ministre du 17 juin 2013, qui s'est substituée à celle de l'inspecteur du travail du 10 avril 2013 du fait de son annulation par ce dernier, que le ministre a apprécié au vu notamment des avis du médecin du travail et de celui du 26 mars 2013 du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre, si l'inaptitude du salarié était réelle et justifiait son licenciement en constatant que compte tenu des difficultés relationnelles de M. D... dans l'entreprise, le salarié n'était pas en mesure d'occuper un poste au sein de l'établissement sans risque important d'atteinte à sa santé ou à celle des tiers ; que le ministre en appréciant ainsi l'aptitude de M. D...au regard des fonctions exercées et de son environnement professionnel n'a pas recherché la cause de l'inaptitude du salarié ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en recherchant la cause de l'inaptitude de M. D... ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur régional du travail précité, que M. D...a été notamment en arrêt de travail entre le 14 janvier 2011 et le 7 janvier 2013 et a fait l'objet au cours de cette période de douze visites médicales ; qu'en dépit des aménagements de poste de travail et notamment d'horaires de travail mis en oeuvre par l'employeur, l'état de santé de l'intéressé s'est globalement dégradé et que des difficultés professionnelles de type conflictuel, lors des périodes de reprise, se sont trouvées aggravées du fait de son état de santé ; qu'il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté que le 31 octobre 2012, lors d'une période de reprise, M. D...a menacé de mettre fin à ses jours en présence des membres de la direction et du référent de ce service ; qu'à la suite de cet évènement, le médecin du travail qui s'est rendu dans l'entreprise le 16 novembre 2012, l'a déclaré inapte temporairement par un avis du 18 décembre 2012, a indiqué qu'il devait consulter son médecin traitant et a proposé un entretien entre le salarié, la direction et lui-même ; qu'à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 28 décembre 2012, le salarié a déposé une main courante pour harcèlement moral par ses collègues et son employeur et, depuis cette dernière date, a été en arrêt maladie ; que par un avis du 12 février 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte totalement et définitivement à ce poste et à tout poste dans cette entreprise en précisant que sa présence représentait un danger immédiat ; que dans son avis du 26 mars 2013 précité, le médecin inspecteur régional du travail a confirmé l'avis du médecin du travail au motif que le fait de maintenir l'intéressé à son poste de travail constituerait un danger pour la santé du salarié et celle des tiers ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucun élément de l'avis du médecin inspecteur régional du travail n'est contesté par le requérant, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a estimé que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé dont le comportement l'exposait à des risques pour sa santé et celles des tiers, M. D... était inapte à son poste et à tout poste dans la société qui l'employait ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Amnéville Loisirs présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Amnéville Loisirs présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la société Amnéville Loisirs et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 15NC01789