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18/10/2016 | FRANCE | N°15NC01018

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15NC01018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n°1406321 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M. A... C...représenté par Me B...demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n°1406321 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M. A... C...représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 avril 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 octobre 2013 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à Me B... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation familiale ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé ; que, par un arrêté du 23 octobre 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. C... relève appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 29 août 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2014, donné délégation de signature à M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit " ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas les décisions en litige ; qu'ainsi, à la date du 23 octobre 2014, et malgré l'erreur matérielle figurant sur l'arrêté en litige qui vise un arrêté du 7 juillet 2014, le secrétaire général de la préfecture bénéficiait effectivement d'une délégation de signature le rendant compétent pour signer l'arrêté en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que M. C...soutient vivre en union libre avec une ressortissante gabonaise depuis novembre 2012 : que les pièces qu'il produit, notamment deux attestations d'hébergement, deux factures libellées à son nom et des bulletins de salaire établis au nom de sa compagne à l'adresse qu'il déclare, ne permettent pas davantage qu'en première instance d'établir la réalité et la stabilité de la communauté de vie alléguée ; que l'intéressé ne fait pas état d'autres attaches familiales ou personnelles en France ; que si le requérant soutient que ses deux frères et sa soeur résident à l'étranger et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2011 à l'âge de 39 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo où résident encore ses enfants ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que le refus de titre de séjour en litige n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l' article L. 311-7 (... ) " ; qu'en application des dispositions précitées, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " peut être délivrée au ressortissant étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;

6. Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; qu'en l'espèce, s'il est constant que M. C... n'avait pas demandé à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné si l'intéressé était susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

7. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que M. C... se soit prévalu d'une promesse d'embauche émanant de la société Madinet Pro du 10 juin 2014 pour un emploi à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... sur le fondement de ces dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01018
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-18;15nc01018 ?
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