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18/10/2016 | FRANCE | N°15NC00835

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15NC00835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Chan-Bor, M. G...C...et Mme F...A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Lunéville à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'arrêté de péril imminent pris par le maire le 1er octobre 2009 et portant sur les immeubles situés au 22 et au 24 de la rue du Château à Lunéville.

Par un jugement n° 1302284 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire enregistrés le 6 mai et le 22 décembre 2015, la SARL Chan-Bor, M. G...C...et Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Chan-Bor, M. G...C...et Mme F...A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Lunéville à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'arrêté de péril imminent pris par le maire le 1er octobre 2009 et portant sur les immeubles situés au 22 et au 24 de la rue du Château à Lunéville.

Par un jugement n° 1302284 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai et le 22 décembre 2015, la SARL Chan-Bor, M. G...C...et Mme F...A..., représentés par Me D...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mars 2015 ;

2°) de condamner la commune de Lunéville à verser à la société Chan-Bor la somme de 5 250 euros au titre des loyers versés au cours de la période allant de novembre 2010 à juin 2011 et de 41 141 euros au titre de la perte résultant de l'inexploitation de son fonds, à M. C...les sommes de 25 200 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice moral et à Mme A...les sommes de 12 600 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lunéville le versement à chacun de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté de péril du 1er octobre 2009 a été annulé par le tribunal administratif de Nancy et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- une décision identique n'aurait pas pu être légalement prise dans la mesure où il n'existait pas de danger réel, actuel et susceptible de provoquer des troubles graves à brève échéance ;

- la société Chan-Bor a subi un arrêt brutal de son activité, période au cours de laquelle elle a continué à s'acquitter de son loyer sans pouvoir exploiter son fonds ;

- M. C...et Mme A...n'ont plus perçu de salaire à compter du 1er octobre 2009 et se sont trouvés dans un état de précarité soudain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, la commune de Lunéville, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SARL Chan-Bor, de M. C...et de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune n'a commis aucune faute à l'origine des préjudices dont les requérants demandent à être indemnisés ;

- les préjudices dont ils se prévalent ne sont pas justifiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me E...représentant la commune de Lunéville.

1. Considérant que la SARL Chan-Bor, M. C...et MmeA..., exploitant un restaurant situé 24 rue du Château à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lunéville à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'arrêté de péril imminent pris par le maire le 1er octobre 2009 et portant sur les immeubles situés au 22 et au 24 de la rue du Château à Lunéville, qui a été annulé pour vice de procédure par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2011 ;

2. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'une mesure de police peut être légalement prise lorsqu'il ressort d'éléments sérieux portés à la connaissance de l'autorité de police, qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente ne pouvant être différée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de secours ont été appelés le 1er octobre 2009 par les habitants des immeubles situés aux nos 22 et 24 de la rue du Château à Lunéville en raison de crépitements alarmants émanant de la structure des bâtiments ; que les pompiers ont alors pris la décision d'évacuer les immeubles ; que l'expert désigné par le tribunal administratif de Nancy, dans un rapport daté du 15 octobre 2009, a indiqué que les désordres observés présentaient " un caractère de gravité importante pour les usagers " et que " la progression des déformations observées du 3 au 5 octobre 2009 confirme le caractère imminent du péril " ; que, par ailleurs, par comparaison avec un constat d'huissier établi le 6 mars 1984, il a relevé une " nette aggravation du pivotement des deux linteaux cintrés, dont le désaffleurement des appuis sur les jambages mitoyens a augmenté ", une " aggravation significative de la fissuration de la maçonnerie à droite de la fenêtre de l'étage du n° 24, accompagnée d'une fissuration périphérique avec amorce de glissement d'une des pierres du jambage adjacent " ; qu'il a également indiqué que si le ventre de la façade observé par l'huissier en 1984 avait une ampleur comparable à celle constatée en 2009, les désordres se sont aggravés en périphérie ; que l'expert a conclu à l'existence d'un péril grave et imminent en indiquant que le retour des locataires était exclu tant que les travaux de remise en état n'auraient pas été exécutés et a prescrit, dans l'attente, l'étaiement des immeubles et le déménagement des biens des locataires avant l'étranglement des fenêtres ; que si les requérants se prévalent, pour soutenir que le péril n'était pas imminent, du rapport d'un second expert établi en novembre 2011, alors que des étais avaient été mis en place par la commune pour sécuriser l'immeuble, ce second rapport ne remet pas utilement en cause les constats effectués par le premier expert dès lors qu'il admet que des mesures de précaution étaient nécessaires à la date du 1er octobre 2009 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la situation de fait existant à cette date, le maire aurait pu, en suivant une procédure régulière, ordonner l'évacuation des immeubles situés aux nos 22 et 24 de la rue du château à Lunéville et prescrire que ces immeubles ne pourraient plus faire l'objet de relogement tant que leur habitabilité n'aurait pas été expertisée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices qu'auraient subis les requérants ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice de procédure dont l'arrêté du 1er octobre 2009 est entaché, alors d'ailleurs qu'il résulte de l'instruction que l'interdiction d'accéder aux immeubles a été maintenue par un nouvel arrêté du 23 novembre 2009 par la commune de Lunéville malgré une note complémentaire de l'expert favorable à leur réoccupation et que les travaux nécessaires à la levée de ces interdictions n'ont jamais été précisés par la commune ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Chan-Bor, M. C...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lunéville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Chan-Bor, M. C...et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Chan-Bor, M. C...et Mme A...le versement de la somme que la commune de Lunéville demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Chan-Bor, M. C...et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lunéville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Chan-Bor, à M. G...C..., à Mme F... A... et à la commune de Lunéville.

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N° 15NC00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00835
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Polices spéciales.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-18;15nc00835 ?
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