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13/10/2016 | FRANCE | N°15NC02027

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15NC02027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée en qualité de conseillère d'orientation.

Par un jugement n° 1204185 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2015, Mme B...C..., représentée par Me A..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 10 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée en qualité de conseillère d'orientation.

Par un jugement n° 1204185 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2015, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2012 du recteur de l'académie de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise par une personne incompétente ;

- la décision contestée ne pouvait indiquer qu'elle a été évaluée dans le cadre de la procédure annuelle afférente aux professeurs non-titulaires, dès lors qu'elle n'est pas professeur non-titulaire ; l'existence de la procédure d'évaluation n'est pas démontrée par l'administration ;

- le motif de refus de renouvellement de son contrat est étranger à l'intérêt du service ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne disposait pas des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a été recrutée en qualité de conseillère d'orientation contractuelle de 2ème catégorie, pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, par contrat du 31 août 2011 ; que le 10 juillet 2012, le recteur de l'académie de Strasbourg a décidé de ne pas renouveler son contrat ; que la requérante relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 juillet 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par Mme D..., responsable de la direction des personnels d'administration et d'encadrement, qui disposait en vertu de l'arrêté n° 13/11 en date du 1er septembre 2011 du recteur de l'académie de Strasbourg, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Alsace le 15 septembre 2011, d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de l'académie ; que Mme C...n'apporte pas la preuve qui, contrairement à ce qu'elle soutient lui incombe, d'établir que ces personnes n'étaient pas absentes ou empêchées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que l'autorité administrative peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'a pas donné entière satisfaction ;

4. Considérant que la directrice du centre d'information et d'orientation de Colmar, supérieure hiérarchique de MmeC..., a reçu celle-ci en entretien individuel le 23 mai 2012 ; que le compte-rendu de cet entretien indique que Mme C...dont le travail quotidien était trop souvent incomplet et superficiel, n'a pas pris la mesure de ses fonctions ni fait la preuve de sa capacité à progresser et à s'interroger sur ses pratiques professionnelles ; que l'intéressée a également été reçue le 5 juin par l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'orientation du Haut-Rhin, puis le 8 juin par le chef du service académique de l'information et de l'orientation ; que le compte-rendu de ce dernier entretien, qui confirme l'intégralité de l'appréciation portée par la directrice du centre d'information et d'orientation de Colmar, souligne également que la requérante a concentré ses critiques sur sa supérieure hiérarchique, en ne lui reconnaissant pas sa capacité de conseil et d'évaluation et en évoquant des soupçons de jalousie à son égard ; que les onze attestations produites par MmeC..., émanant de quatre membres du corps éducatif ainsi que de parents et d'un élève, sont peu circonstanciées et afférentes à des interventions réalisées ponctuellement par l'intéressée ; qu'elles ne sauraient remettre en cause les appréciations portées par sa supérieure hiérarchique ainsi que par deux responsables de l'information et de l'orientation au sein de l'académie de Strasbourg ; qu'ainsi, le comportement de l'agent n'a pas donné satisfaction et la décision par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de renouveler son contrat a été prise dans l'intérêt du service ; qu'elle n'est, par suite, pas entachée d'erreur de droit ; qu'eu égard à ces éléments, elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si la décision contestée indique que Mme C... a été évaluée dans le cadre de la procédure annuelle afférente aux professeurs non-titulaires, cette erreur de plume est sans incidence et n'entache pas la procédure suivie d'irrégularité ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été évaluée ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si Mme C...fait valoir que la directrice du centre d'information et d'orientation de Colmar a fait preuve à son égard d'une attitude condescendante et d'une réelle inimitié, elle ne produit aucun élément sérieux de nature à établir la matérialité de ces faits ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 15NC02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02027
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VENTURELLI - HAGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-13;15nc02027 ?
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