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29/09/2016 | FRANCE | N°15NC02342

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15NC02342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 juin 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1503167 du 12 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 juin 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1503167 du 12 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée, ce qui démontre un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet s'est estimé tenu de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale dès lors que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; le risque de fuite n'est pas établi ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire illégales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 29 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France le 15 mars 2015, selon ses déclarations, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour pour motif professionnel, valable du 14 mars au 17 mars 2015 pour participer, en qualité de journaliste, à une conférence qui se tenait à Paris, le 16 mars 2015 ; qu'à l'expiration de la durée de validité de son visa, M. A...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, par deux arrêtés du 9 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a assigné à résidence ; que M. A...relève appel du jugement du 12 juin 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier de ces deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le

14 juillet 2014 et actuellement placé au foyer de l'enfance en raison des problèmes de santé de la mère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressé n'avait jamais vu cet enfant ; que ce dernier a été reconnu par une tierce personne ; qu'il est constant que l'action en contestation de paternité a été engagée par la mère de l'enfant postérieurement à la décision litigieuse du préfet du Bas-Rhin ; que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire au-delà de l'expiration de son visa de court séjour sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 de ce code, indique que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa et qu'il n'a engagé aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative ; que, par suite, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et ainsi est suffisamment motivée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive du 16 décembre 2008 ; qu'en outre, M. A...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du

16 décembre 2008 à l'encontre la décision individuelle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi

n° 2011-672 du 16 juin 2011, entrée en vigueur à la date de la décision en litige ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 15 mars 2015 avec un visa de court séjour délivré pour motif professionnel dont le terme a expiré le 17 mars 2015 ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, M.A..., en se maintenant sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, s'est placé dans une situation relevant des dispositions du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin a pu refuser d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02342
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-29;15nc02342 ?
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