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27/09/2016 | FRANCE | N°15NC01601

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15NC01601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, la décision du 25 avril 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et, d'autre part, la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a, sur recours hiérarchique, confirmé cette décision.

Par un jugement n° 1401333,1500008 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a joint et rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, M. A...C..., représenté par la SCP D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, la décision du 25 avril 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et, d'autre part, la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a, sur recours hiérarchique, confirmé cette décision.

Par un jugement n° 1401333,1500008 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a joint et rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, M. A...C..., représenté par la SCP Duchâteau - Schoemaecker - Andrieux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 25 avril 2014 et celle du 7 novembre 2014 du ministre chargé du travail ;

3°) de mettre à la charge de la société Maximo le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 25 avril 2014 a été signée par une autorité incompétente ;

- il n'a pas été entendu par l'inspecteur du travail ;

- le comité d'entreprise a été irrégulièrement convoqué ;

- le comité d'entreprise n'a pas été suffisamment informé ;

- il n'a pas été entendu par le comité d'entreprise ;

- l'employeur a méconnu son obligation de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, la société Maximo, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Maximo.

1. Considérant que la société Maximo a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier, pour inaptitude physique, M.C..., engagé au sein de la société en 2003 en qualité de chauffeur-livreur et élu délégué du personnel suppléant au sein du collège unique de l'établissement de Hazebrouck (Nord) ; que l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement par une décision du 25 avril 2014, confirmée par le ministre chargé du travail sur recours hiérarchique le 7 novembre 2014 ; que M. C... relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du même code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel (...) est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché ; qu'à défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé ;

3. Considérant que le siège social de la société Maximo est situé à Taissy, dans le département de la Marne ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail de M.C..., de ses fiches de salaire et des conditions de fonctionnement de l'entreprise, que l'établissement de Hazebrouck où il travaillait ne présentait qu'un degré d'autonomie très restreint tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service ; que la seule circonstance qu'existait au sein de cet établissement une représentation du personnel ne suffit pas, contrairement à ce que soutient M.C..., à établir que cet établissement disposait d'une autonomie de gestion ; que la convocation à l'entretien préalable, qui porte l'en-tête du siège, a été signée par un directeur de région qui a également signé le courrier informant M. C...de son licenciement ; que le courrier l'informant de l'impossibilité de procéder à son reclassement a été signé par une assistante juridique de la direction des ressources humaines de l'entreprise et la demande d'autorisation de licenciement a été signée conjointement par le directeur général adjoint de la société et par le directeur d'établissement ; qu'ainsi l'établissement d'Hazebrouck ne constituait pas un établissement distinct de l'entreprise ; que, dès lors, l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'unité territoriale de la Marne était seul compétent pour statuer sur la demande de la société Maximo d'autorisation de licenciement de M.C... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que cette disposition implique, pour le salarié dont le licenciement est envisagé, le droit d'être entendu personnellement et individuellement par l'inspecteur du travail ;

5. Considérant que, par un courrier du 16 avril 2014, l'inspecteur du travail a convoqué M. C... dans les locaux du siège social de l'entreprise en vue de procéder à une enquête contradictoire ; qu'à cette occasion, il a informé l'intéressé que les frais de déplacement devaient être pris en charge par l'employeur et l'a invité, en cas d'impossibilité pour lui de se déplacer, à lui fournir tout élément susceptible de " permettre l'analyse complète " de la demande d'autorisation de licenciement ; que par courrier du 18 avril 2014, M. C...a uniquement indiqué qu'il ne pourrait pas se rendre à cet entretien ; qu'il invoque, au contentieux, des raisons financières ; que l'inspecteur du travail, qui n'était pas tenu de prendre des mesures de nature à contraindre l'employeur à assumer les frais de déplacement du salarié dont le licenciement était demandé, préalablement à l'enquête contradictoire, a suivi une procédure régulière ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2323-4 du même code : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites par la société Maximo en première instance et en appel, que l'ensemble des membres du comité d'entreprise ont, contrairement à ce que soutient M.C..., été convoqués à la réunion extraordinaire de ce comité par courrier du 27 mars 2014 ;

8. Considérant, d'autre part, que le courrier de convocation à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise était accompagné d'une note mentionnant l'emploi de M.C..., la date de son recrutement, le mandat détenu, la cause du licenciement et l'impossibilité de reclasser l'intéressé ; que le comité d'entreprise a ainsi disposé d'informations précises et écrites lui permettant de formuler son avis en toute connaissance de cause ;

9. Considérant, enfin, que M. C...a été convoqué à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise par courrier du 27 mars 2014 ; qu'il a indiqué par courrier du 31 mars 2014 qu'il ne se rendrait pas à cette réunion ; qu'il ne peut dès lors invoquer que la procédure de licenciement a été irrégulière alors qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir que son employeur aurait refusé de prendre en charge les frais de déplacement pour se rendre à cette réunion ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude définitive au poste de M. C...a été reconnue par le médecin du travail dans deux avis des 10 et 28 janvier 2014, qui a estimé que l'intéressé était apte à un poste similaire dans un environnement différent et sans augmenter l'amplitude totale de travail ; qu'il ressort de ces avis que M. C...était ainsi apte à exercer tout poste au sein de l'entreprise à la seule condition que ce poste se situe dans un autre établissement que celui d'Hazebrouck ; que la direction des ressources humaines a envoyé à l'ensemble des établissements de la société une demande visant à déterminer l'ensemble des postes disponibles ; qu'elle a ensuite adressé au médecin du travail un courrier présentant l'intégralité des postes pouvant être proposés à M.C... ; que ce médecin ayant considéré que ces postes étaient compatibles avec sa demande d'environnement différent et rappelé que M. C...n'avait pas de contre-indication médicale particulière autre que celles indiquées sur la fiche d'inaptitude, la société a alors proposé à M. C...l'intégralité des postes disponibles au sein de l'entreprise ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Maximo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que la société Maximo demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Maximo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Maximo.

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N° 15NC01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01601
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP DUCHATEAU SCHOEMAECKER ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-27;15nc01601 ?
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