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27/09/2016 | FRANCE | N°15NC00769

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15NC00769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1404336 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avr

il 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1404336 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404336 du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- ses pathologies ne peuvent faire l'objet d'un suivi régulier au Nigéria où l'offre de soins n'est pas adaptée ;

- elle est présente sur le territoire français depuis 2009 et justifie de ses efforts d'intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par un arrêté du 8 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour qu'avait formulée Mme C..., ressortissante nigériane, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle ne pourra bénéficier des soins rendus nécessaires par son état de santé dans son pays d'origine en se prévalant d'un certificat médical établi le 2 juillet 2013 indiquant qu'il " n'existe aucune garantie que les traitements et le suivi des différentes pathologies puissent être effectués dans les meilleures conditions dans son pays d'origine " ; que ce seul certificat ne permet pas d'établir l'absence de soins au Nigéria ; que, dans ces conditions, ni ces éléments ni la durée de la présence en France dont se prévaut Mme C... ainsi que sa maitrise de la langue française et ses activités bénévoles ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de trente-cinq ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère ; que la durée de son séjour en France s'explique par le fait qu'elle a formulé plusieurs demandes de titre de séjour et qu'elle s'est maintenue en France alors que le préfet avait pris à son encontre deux décisions portant obligation de quitter le territoire français auxquelles elle n'a pas déféré ; que si la requérante soutient qu'elle fait des efforts d'intégration dans la société française et produit plusieurs attestations justifiant avoir exercé des activités à titre bénévole, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de Mme C... ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que Mme C...soutient qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, en raison de la promesse faite par son père de la marier à son employeur et de sa conversion au christianisme ; que les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité de ces risques, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00769
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-27;15nc00769 ?
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