Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.
Par un jugement n° 1105432 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin 2015 et 6 avril 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 consécutivement à la remise en cause de la réduction d'impôt dont il a entendu bénéficier sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il doit être regardé tant sur le terrain de la loi fiscale que de la doctrine de l'administration fiscale comme ayant accompli les diligences suffisantes pour louer à nouveau son appartement à compter du 31 mai 2007 en ayant confié un mandat de gestion à l'agence immobilière Hadimmo Gestion.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Guidi.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause les réductions d'impôt dont M. et Mme C...ont bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts à raison de l'acquisition, le 30 décembre 2002, d'un immeuble situé 38 rue Jules Ferry sur le territoire de la commune du Tampon (La Réunion) au motif que les contribuables n'avaient pas respecté l'engagement de louer ce bien immobilier pendant toute la durée prévue par cet article ; que, d'autre part, le service a remis en cause le caractère déductible de certaines dépenses engagées par M. C...dans le cadre de l'exercice de son activité de chirurgien-dentiste ; que
M. C...relève appel du jugement du 7 avril 2015 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009, consécutivement à la remise en cause de la réduction d'impôt dont il a bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : dans sa version applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 (...) 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa. Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (...) 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, compte tenu de l'engagement pris par le propriétaire de louer le logement à une personne qui en fait sa résidence principale, l'utilisation de cet immeuble selon cette affectation doit en principe, et pour la période susmentionnée, être effective et continue, la vacance du logement pendant cette période ne saurait cependant faire perdre, à elle seule, le droit à réduction d'impôt si le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait, c'est-à-dire établit, notamment, qu'il a accompli les diligences suffisantes pour réaliser effectivement cette location et que les conditions qu'il a fixées pour la mise en location ne font pas normalement obstacle à celle-ci ; que si les dispositions précitées ne prévoient pas de délai de vacance précis au-delà duquel le contribuable doit être regardé comme n'ayant pas respecté son engagement de louer l'immeuble nu concerné pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, la durée obligatoire de celle-ci conduit nécessairement à n'admettre que des vacances courtes et transitoires indépendantes de la volonté du propriétaire et ne portant atteinte que de façon limitée à la continuité de la location ;
4. Considérant que pour justifier qu'il a accompli les diligences suffisantes pour louer l'appartement en cause à compter du 31 mai 2007 jusqu'à l'expiration de la période de six années, M. C...se borne à faire état, d'une part, de ce qu'il avait confié à l'agence Hadimmo Gestion un mandat chargeant cette agence de procéder à la recherche de locataires jusqu'au mois de mars 2009 ; qu'il soutient, d'autre part, que compte tenu de son éloignement géographique et de l'exercice de son activité professionnelle, il ne pouvait pas se rendre sur place pour effectuer lui-même une telle recherche ; que ces seules circonstances ne suffisent toutefois pas pour regarder le requérant comme ayant procédé à l'accomplissement des diligences qui lui auraient permis de louer à nouveau l'appartement à compter du 31 mai 2007 et jusqu'à la fin de la période de six années qui a commencé à s'écouler à partir de la date d'acquisition de l'immeuble ; que M. C...n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la reprise des réductions d'impôt dont il a bénéficié ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
6. Considérant que comme l'a jugé le tribunal, les paragraphes 57 et suivants de l'instruction du 9 janvier 2006 référencée 5 B-1-06 que M. C...ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ; que celui-ci n'est par suite pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 consécutivement à la remise en cause de la réduction d'impôt dont il a entendu bénéficier sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC01205