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05/08/2016 | FRANCE | N°15NC00621

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 15NC00621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011 ;

Par un jugement n° 1300682 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2015, M. C...B..., représenté par

MeA..., demande à la cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 1300682 du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011 ;

Par un jugement n° 1300682 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2015, M. C...B..., représenté par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300682 du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne;

2°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les impositions en litige sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande d'entretien avec le conciliateur fiscal ;

- pour mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office, il appartient au service d'apporter la preuve de l'exercice de son activité occulte ;

- le service ne l'a pas mis en demeure de souscrire les déclarations de chiffre d'affaires ;

- depuis 2001, période correspondant à l'apurement du plan qui lui a été accordé, la SARL B...Fabrication ne règle plus les loyers à M. B...et le contrat de location-gérance doit être regardé comme résilié ; en conséquence, l'exigibilité de la taxe n'est pas intervenue ;

- c'est à tort que le service a estimé que la SARL B...Fabrication était locataire-gérante du fonds de commerce artisanal de M. B...sur la période du 10 avril 2010 au 31 juillet 2011 ;

- il est fondé à demander l'abandon de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % dès lors qu'il n'a ni réclamé, ni encaissé aucun loyer depuis l'apurement du plan qui lui avait été accordé, s'étant ainsi privé de revenus au profit de la SARL B...Fabrication ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. B...exerçait une activité de loueur de fonds de commerce de fabrication de constructions métalliques, métallerie et serrurerie depuis le 1er mai 1995 soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts ;

- faute pour l'intéressé d'avoir satisfait aux obligations fiscales déclaratives prévues à l'article 286-I 1° et 2° du code général des impôts, le service pouvait mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ;

- l'intervention du conciliateur fiscal n'étant prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, elle ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure ;

- le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le contrat de location-gérance conclu au profit de la société B...Fabrication aurait été dénoncé dès le mois de mai 2001 ;

- M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'exigibilité de la taxe, dès lors qu'il ne justifie d'aucune action ou d'aucune diligence à l'encontre de son débiteur, n'établit pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

- M. B...ayant exercé une activité de loueur de fonds en l'absence de toutes formalités, c'est à juste titre que le service a appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia

- et les conclusions de Mme Guidi, rapporteur public,

1. Considérant que M. B...a mis fin le 1er mai 1995 à l'activité de fabrication de constructions métalliques, métallerie et serrurerie et s'est fait radier du registre des métiers ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé qu'il avait depuis lors exercé de façon occulte une activité de loueur du fonds de commerce qu'il avait auparavant exploité ; que l'administration fiscale a notifié à l'intéressé une proposition de rectification le 12 décembre 2011 par laquelle elle proposait de l'assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, évalués et taxés d'office, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011 ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de décharge présentée par l'intéressé par un jugement du 24 mars 2015 ; que M. B...demande l'annulation de ce jugement et la décharge des impositions susmentionnées auxquelles il a été assujetti ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que la faculté offerte au contribuable de s'adresser au conciliateur départemental, qui n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, ne constitue pas une garantie de procédure dont la méconnaissance est susceptible d'entraîner la décharge des impositions en litige ; que, par suite, M. B...n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie en ne donnant pas suite à la demande de saisine du conciliateur départemental que son conseil aurait présentée le 16 avril 2012 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de (...) de prestataire de services (...). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. (...) ; qu'en vertu de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, est réputé exercer une activité occulte le contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'enfin, selon l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes (...) " ;

4. Considérant qu'en vertu de ces dispositions combinées, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas souscrit dans le délai légal les déclarations du montant total des affaires réalisées et du détail des opérations taxables, sont taxés d'office ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes du contrat de location-gérance conclu le 8 mai 2010 entre lui et la société B...Donge Fabrications que le fonds de commerce et artisanal détenu par M. B...avait été donné en location-gérance à la société B...Fabrication, moyennant une redevance annuelle de 120 000 francs, TVA en sus, par contrat du 23 mai 1995 ; que selon les termes du même contrat passé le 8 mai 2010, la location-gérance conclue en 1995 continuait à courir en mai 2010 ; que la société B...Fabrication est intervenue à l'acte pour donner expressément son accord pour mettre fin à la location-gérance qui lui avait été consentie en 1995 afin que M. B...puisse donner en location le même fonds à la société B...Donge Fabrications, moyennant une redevance annuelle hors taxe de

17 244,27 euros hors taxe ; que dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement se borner à alléguer que, faute d'avoir perçu un loyer depuis 2001, il ne s'est livré à aucune activité occulte ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à recourir à la procédure de taxation d'office prévue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales précité ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'est tenue d'adresser une mise en demeure prévue par les dispositions des articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales que dans le cadre de procédures applicables à certaines impositions, droits et taxes assimilées, au nombre desquels n'apparaissent pas les taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'administration devait lui adresser une telle mise en demeure ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts relatif au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée : " (...) 2. La taxe est exigible (...) c. Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ; que si M. B...soutient avoir abandonné la perception de la redevance due par la société B...Fabrications à compter de 2001, cette circonstance, à la supposer établie, doit être regardée comme un abandon de créances procédant d'un acte de disposition qui s'analyse comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le débiteur ; que, par suite, l'administration pouvait, à bon droit, regarder les sommes ainsi abandonnées comme constituant un encaissement au sens des dispositions précitées de l'article 269 du CGI rendant exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant, enfin, que si le contrat conclu entre M. B...et la société B...Fabrications a cessé de produire ses effets à compter du 10 avril 2010, cette circonstance est sans incidence sur l'activité de location du fonds lui appartenant ;

Sur la majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " ; que la notion d'activité occulte est définie avec une précision suffisante à l'article L. 176 du livre des procédures fiscale qui prévoit un délai spécial de reprise de l'administration " lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce " ; que la pénalité qu'il est prévu d'instituer au c de l'article 1728 du code général des impôts ne pourra s'appliquer qu'à cette double condition ; que d'autre part, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle ; que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;

10. Considérant qu'il résulte des termes du contrat conclu le 8 mai 2010, qui porte la mention " TVA en sus ", que M. B...avait conscience d'être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de location de fonds de commerce et artisanal ; qu'il n'établit pas avoir commis une erreur en s'abstenant de percevoir la redevance due par la société B...Fabrications ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la décharge de la majoration de 80 % prévue pour la découverte de son activité occulte ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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15NC00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00621
Date de la décision : 05/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme GUIDI
Avocat(s) : HUBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-08-05;15nc00621 ?
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