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05/07/2016 | FRANCE | N°15NC02190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15NC02190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1501375 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1501375 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeA..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le médecin de l'agence régionale de santé, en estimant que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le Congo alors qu'elle est ressortissante de la République démocratique du Congo, a entaché son avis d'irrégularité ;

- le préfet, qui a estimé qu'elle pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine en se fondant sur le seul avis non motivé du médecin de l'agence régionale de santé, a fait une interprétation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de son éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 mai 1989, est, selon ses déclarations, entrée en France en septembre 2011 ; que, par un arrêté du 24 février 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité en raison de son état de santé ; qu'il a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant, d'une part, que, dans son avis rendu le 4 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a indiqué que l'état de santé de Mme B...lui permet de voyager sans risque vers le Congo alors que l'intéressée est originaire de République démocratique du Congo ; que l'erreur ainsi commise par le médecin, qui n'est susceptible d'avoir une influence que sur le bien-fondé de l'appréciation portée par ce dernier, n'est en revanche pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre de troubles anxio-dépressifs réactionnels pour lesquels elle est soignée en France ; que, dans son avis du 4 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'erreur qu'il a commise sur le pays d'origine de la requérante n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation qu'il a ainsi portée au regard du seul état de santé de l'intéressée ; que MmeB..., qui fait uniquement valoir qu'elle ne peut pas bénéficier en République démocratique du Congo d'un traitement approprié à son état, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant aux conséquences pour elle d'un défaut de prise en charge médicale ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...soutient que la décision fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 15NC02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02190
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-07-05;15nc02190 ?
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