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05/07/2016 | FRANCE | N°15NC00333

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15NC00333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler d'une part, l'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a infligé la sanction de l'abaissement du 7ème au 4ème échelon de son grade avec ancienneté conservée et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel ce président l'a classé au 5ème échelon de son grade, sans ancienneté conservée.

Par un jugement n° 1202322 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler d'une part, l'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a infligé la sanction de l'abaissement du 7ème au 4ème échelon de son grade avec ancienneté conservée et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel ce président l'a classé au 5ème échelon de son grade, sans ancienneté conservée.

Par un jugement n° 1202322 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 février 2015, le 20 janvier 2016 et le 11 février 2016, M. B... D..., représenté Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2012 portant sanction disciplinaire ;

3°) d'annuler l'arrêté du même jour portant avancement d'échelon ;

4°) de le rétablir dans son ancienne situation ;

5°) de mettre à la charge du département de la Meurthe-et-Moselle une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement ne fait pas mention du dernier mémoire en défense produit par le département, directement transmis à son conseil la veille de l'audience ; le rapporteur public a pourtant fait explicitement référence à ce mémoire, qui n'a pas été déposé dans les formes et les conditions prescrites ;

- le jugement est insuffisamment motivé ; les visas ne font pas référence aux arguments qu'il a développés ; le tribunal s'est contenté d'une motivation lacunaire en indiquant qu'il n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen, afférent à ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant reclassement d'échelon, relatif à son reliquat d'ancienneté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

- le procès-verbal du conseil de discipline ne mentionne pas que le tirage au sort a été effectué par son président, ni qu'un représentant du personnel était présent ; il ne fait par ailleurs pas mention de la consultation de son dossier administratif ni des nombreux éléments de défense qu'il a développés lors de la réunion ;

- la tenue du conseil de discipline dans les locaux du conseil départemental méconnaît le principe de neutralité de ce conseil tel qu'il résulte de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 ;

- la désignation, par tirage au sort, du vice-président du conseil général chargé des ressources humaines, méconnaît les dispositions de l'article 3 du même décret ;

- l'avis du conseil de discipline comporte un certain nombre de considérations matériellement inexactes ;

- la version de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 citée par le tribunal est erronée ;

- les griefs qui lui sont adressés ne sont pas fondés ; les postes sur lesquels il est affecté ne correspondent ni à son grade, ni à sa qualification ; la dégradation des rapports qu'il entretient avec son supérieur hiérarchique est imputable à l'attitude de ce dernier ; les rapports d'incident établis par son supérieur hiérarchique ne pouvaient être retenus à son encontre et fonder la décision attaquée ; les absences qui lui sont reprochées ne sont pas établies ; elles n'ont pas perturbé le bon fonctionnement du service ;

- l'arrêté du 2 juillet 2012 portant avancement d'échelon doit être annulé car il perd plus de cinq mois d'ancienneté.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2015, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à supposer même que le procès-verbal du conseil de discipline soit irrégulier, ce vice n'a pu avoir d'incidence sur le sens de la sanction prononcée à son encontre et ne l'a pas privé d'une garantie ; de la même manière, la circonstance que la séance du conseil de discipline se soit tenue dans les locaux du conseil général ne l'a, en tout état de cause, pas privé d'une garantie dès lors qu'il n'était pas présent ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour M. D...et de Me E...pour le département de Meurthe-et-Moselle.

1. Considérant que M.D..., directeur territorial au département de Meurthe-et-Moselle depuis le 1er août 2001, exerce depuis le 1er septembre 2007 ses fonctions au sein de la direction de la solidarité et de l'action sociale ; que, par un premier arrêté du 2 juillet 2012, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a infligé la sanction de l'abaissement du 7ème au 4ème échelon de son grade, avec ancienneté conservée ; que, par un second arrêté du même jour, le président du conseil général l'a classé au 5ème échelon de son grade, sans ancienneté conservée ; que M. D...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le respect du caractère contradictoire de la procédure :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administratives : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département de Meurthe-et-Moselle a présenté un mémoire en défense le 18 novembre 2014 ; que ce mémoire, qui n'était pas le premier du défendeur, n'a pas été communiqué au demandeur, ainsi que le permettent les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; qu'il a été pris en compte par les premiers juges qui l'ont visé et analysé dans le jugement attaqué ; qu'il était loisible au rapporteur public de faire mention de ce mémoire dans ses conclusions quand bien même celui-ci n'avait pas été communiqué ; qu'il s'ensuit que l'instruction ayant été menée contradictoirement, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité de ce fait, en dépit d'une erreur d'enregistrement ayant conduit à ce que la réception de ce mémoire par la juridiction ne soit pas mentionnée dans l'application Sagace ;

En ce qui concerne la motivation du jugement attaqué :

4. Considérant, d'une part, que si en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties, M.D..., en se bornant à soutenir, sans apporter plus de précision, que les visas sont incomplets, n'établit pas le défaut de motivation du jugement sur ce point ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen tiré de l'absence de matérialité des faits ; qu'en particulier les premiers juges, qui ont rappelé le contexte professionnel difficile dont faisait état M.D..., ont suffisamment motivé ce jugement en soulignant au point 9 que le demandeur n'apportait pas d'élément de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le tribunal administratif cite une version erronée de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 visé ci-dessus, cette circonstance, à la supposer fondée, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

En ce qui concerne l'omission à statuer :

7. Considérant qu'au point 12 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. D...dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2012 portant avancement d'échelon par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision du même jour lui infligeant une sanction disciplinaire ; que ce faisant, les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que cet arrêté serait illégal en raison de l'absence de reprise d'ancienneté dans son nouvel échelon ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 portant avancement d'échelon ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

Sur la décision infligeant une sanction à M.D... :

En ce qui concerne la légalité externe :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline " ;

10. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

11. Considérant qu'il est constant que le conseil de discipline s'est réuni dans les locaux du département de Meurthe-et-Moselle et non dans l'un de ceux énumérés à l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 ; que compte tenu des multiples dispositions procédurales destinées à garantir l'impartialité du conseil de discipline, la circonstance que celui-ci se réunisse dans un lieu autre que ceux prévus réglementairement ne peut être regardée, en elle-même, comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que la réunion s'est tenue dans les locaux de l'employeur du requérant aurait été de nature à porter atteinte à l'impartialité du conseil de discipline ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de neutralité du conseil de discipline telle qu'elle résulte de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger " ; qu'il est constant que M. A...C..., membre du conseil de discipline, exerçait également les fonctions de vice-président du conseil général en charge des ressources humaines ; qu'à supposer même, comme le soutient le requérant sans que cela soit contesté, que M. C...ait bénéficié d'une délégation de la part du président du conseil général afin de signer les décisions infligeant une sanction aux agents, il n'a pas fait usage de cette délégation en l'espèce, la décision ayant été adoptée par le président du conseil général, autorité investie du pouvoir disciplinaire ; qu'il s'ensuit que la composition du conseil de discipline n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 : " (...) Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce même décret : " La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée " ;

14. Considérant, d'une part, que le procès-verbal de la délibération du conseil de discipline fait mention du tirage au sort qui s'est déroulé le 25 mai 2012 ; qu'aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984, du décret du 18 septembre 1989 ni aucune autre disposition n'impose que ce procès-verbal indique par qui et en présence de qui ce tirage au sort a été effectué ; qu'en outre, le procès-verbal du tirage au sort, produit par le département de Meurthe-et-Moselle, précise le nom des représentants de la collectivité et des personnels présents lors de celui-ci, qui a été effectué par le président du conseil de discipline ; que, d'autre part, l'avis du conseil de discipline cite le courrier par lequel M. D...a été informé de ses droits et de la possibilité de prendre connaissance de son dossier individuel ; qu'enfin, le requérant, qui se borne à soutenir que de nombreux éléments de défense qu'il a développés ne figurent pas dans l'avis, n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline doit être écarté en toutes ses branches ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que l'avis du conseil de discipline comporte plusieurs mentions inexactes ; que, toutefois, l'avis ne fait qu'indiquer, dans le passage auquel se réfère l'intéressé, les faits qui lui sont reprochés par l'autorité disciplinaire sans se prononcer sur la matérialité de ceux-ci ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

16. Considérant qu'il résulte des motifs de la décision contestée que M. D...a été sanctionné en raison de ses nombreuses absences, d'un manque d'implication et d'investissement dans l'exercice de ses fonctions et d'un comportement inapproprié à l'égard de son supérieur hiérarchique ;

17. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M D...s'est absenté de son service sans justification et de façon très régulière au cours des années 2008 à 2011 ; que ce manque d'assiduité est signalé, en particulier, par les fiches d'évaluation et de notation au cours de cette période, ainsi que les rapports d'incidents des 2 décembre 2010 et 7 avril 2011 ; qu'au cours d'un échange de courriers électroniques avec la direction des ressources humaines à propos de ces absences, le requérant a indiqué qu'il ne jugeait pas utile, en 2009, de poser des jours de congés pour suivre sa formation ;

18. Considérant que ces absences révèlent plus généralement un manque d'implication dans ses fonctions, reconnu par M. D...lui-même, qui a indiqué à plusieurs reprises qu'il entendait se consacrer prioritairement à d'autres activités et ne pensait pas avoir d'avenir professionnel au sein de la collectivité ; que ce manque d'investissement lui est également reproché dans ses évaluations annuelles ; que le rapport d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du mois d'octobre 2012, produit par le requérant, qui est postérieur à la décision contestée mais relate une situation antérieure à celle-ci, souligne également un " manque avéré d'implication professionnelle " de la part de M. D... ; que si ce dernier fait valoir que la collectivité ne lui a jamais proposé de poste correspondant à son grade et à ses qualifications, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur l'obligation qui lui incombe d'exercer ses fonctions avec diligence et sérieux ;

19. Considérant, d'autre part, que le supérieur hiérarchique de M. D..., M. O., a relevé à plusieurs reprises, dans les divers rapports d'incidents produits ainsi que dans l'évaluation annuelle pour l'année 2011, un comportement inapproprié, voire irrévérencieux de l'intéressé, faisant état de propos déplacés ; qu'il est constant que dans l'un des courriels versés au dossier, le requérant a écrit à M. O., son supérieur hiérarchique, qu'il avait un " comportement de plouc " ; que s'il ressort du rapport d'enquête du mois d'octobre 2012 que la dégradation des relations de travail entre l'appelant et son supérieur hiérarchique est également imputable à ce dernier, cette circonstance ne dispensait pas M. D... de se comporter avec courtoisie et respect ;

20. Considérant que, dans ces conditions, et faute pour le requérant de produire des éléments de nature à contredire utilement les appréciations portées dans les fiches d'évaluation et les rapports d'incidents précités, sur lesquels l'autorité disciplinaire pouvait régulièrement fonder sa décision et auxquels M. D...a été en mesure d'apporter la contradiction tant au cours de la procédure disciplinaire que de l'instance juridictionnelle, les faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme étant matériellement établis ;

21. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

22. Considérant qu'en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; qu'en outre, eu égard à la nature de ces faits, au grade de M. D... et aux nombreux rappels à l'ordre et avertissements dont il a fait l'objet, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a infligé une sanction du deuxième groupe, soit un abaissement de trois échelons ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 lui infligeant une sanction ;

Sur la décision portant avancement d'échelon :

24. Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle (...) / L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit (...) " ; qu'en vertu de l'article 17 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, l'avancement du 4ème au 5ème échelon du grade de directeur territorial a lieu après une durée maximale de 3 ans ; qu'aucune ancienneté n'est conservée par le fonctionnaire dans son nouvel échelon lors d'un avancement, sauf à pouvoir bénéficier de dispositions dérogatoires, en particulier celles de l'article 22 de ce même décret, dont ne se prévaut pas le requérant ; que, dans les circonstances de l'espèce, si l'autorité territoriale a sanctionné M. D... d'un abaissement au 4ème échelon avec une ancienneté conservée de trois ans et cinq mois, celui-ci devait être regardé comme ayant dépassé l'ancienneté maximale de trois ans fixée à l'article 17 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il ne disposait en revanche d'aucun droit à conserver son reliquat d'ancienneté lors de son avancement au 5ème échelon à l'ancienneté maximale ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'illégalité pour ce motif ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...la somme demandée par le département de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 portant avancement d'échelon.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 portant avancement d'échelon ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au département de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00333
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement d'échelon.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-07-05;15nc00333 ?
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