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21/06/2016 | FRANCE | N°15NC02311

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2016, 15NC02311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Villers-sur-Nied à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu'il a subis en raison de la faute commise par le conseil municipal en acceptant le transfert d'un débit de boissons de 4ème catégorie alors que la commune n'en comportait qu'un.

Par jugement n° 1400735 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 20 novembre 2015, M. C...A..., représenté par Me E..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Villers-sur-Nied à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu'il a subis en raison de la faute commise par le conseil municipal en acceptant le transfert d'un débit de boissons de 4ème catégorie alors que la commune n'en comportait qu'un.

Par jugement n° 1400735 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, M. C...A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner la commune de Villers-sur-Nied à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de la faute commise par le conseil municipal en acceptant le transfert d'un débit de boissons de 4ème catégorie alors que la commune n'en comportait qu'un ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-sur-Nied le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le conseil municipal a commis une faute en acceptant le transfert d'un débit de boissons de 4ème catégorie alors que la commune n'en comportait qu'un ; il a méconnu les dispositions de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique ;

- il a subi un préjudice financier et un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, la commune de Villers-sur-Nied, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand, président,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

Sur la responsabilité :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article (...) " ;

2. Considérant que par courrier du 19 février 2010, Mme B...a informé le maire de la commune de Villers-sur-Nied de son intention de céder à M. A...la licence IV attachée au café-restaurant qu'elle gérait dans la commune, indiquant implicitement mais clairement qu'il s'agissait d'un transfert en vue d'une exploitation ultérieure hors de la commune ; qu'alors que celle-ci ne comportait qu'un débit de boissons de 4ème catégorie, faisant obstacle à ce transfert en application des dispositions précitées de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique, le conseil municipal de Villers-sur-Nied, par délibération en date du 26 février 2010, a " accepté " ce transfert ; qu'en délivrant une telle information, la commune intimée doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité alors même qu'il ne lui appartenait pas légalement de prendre une telle position ;

3. Considérant, toutefois, que dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A...avait revendu la licence IV qu'il avait achetée à Mme B...dès le 23 février 2010, soit antérieurement à la prise de position de la commune de Villers-sur-Nied, il n'est pas fondé à soutenir que la faute commise par la commune de Villers-sur-Nied serait la cause directe du préjudice financier consistant pour lui à rembourser son acquéreur ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ;

6. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que M.A..., partie perdante, puisse se voir allouer la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villers-sur-Nied et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Villers-sur-Nied une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Villers-sur-Nied.

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N° 15NC02311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02311
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police des débits de boissons.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Renseignements.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP DUMUR - MAAS - GENY - LA ROCCA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-21;15nc02311 ?
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