La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2016 | FRANCE | N°15NC02162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2016, 15NC02162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1501495 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 23 octobre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1501495 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 septembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juillet 2015 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant nigérien né le 31 mars 1972, est entré irrégulièrement en France au mois de février 2010, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 27 mai 2015 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté en litige est entaché d'une erreur quant à la date de naissance de M. B... et a mentionné que la promesse d'embauche était relative à un emploi d'agent d'entretien alors qu'elle indiquait un emploi d'équipier polyvalent, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué relatives à son parcours, à sa demande de titre de séjour et aux motifs pour lesquels l'admission au séjour lui a été refusé que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que lorsque le demandeur justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour en date du 27 mai 2015, M. B... a produit une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée avec une rémunération brute mensuelle de 1 850 euros de la société Dorca Renov en qualité d'équipier polyvalent dans le bâtiment, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail de cet employeur ; que M. B... n'invoque toutefois aucune circonstance liée à la nature de cet emploi et ne fait état au regard de ses qualifications, de son expérience ou de ses diplômes que d'un emploi en qualité de plaquiste au sein de la société AQF du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; qu'en outre, si M. B... réside en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il est père d'un enfant né le 28 janvier 2014 en France et d'un second enfant né le 22 octobre 2015, postérieurement à la décision attaquée, qu'il a reconnu le 13 avril 2015, avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en octobre 2015, ces éléments ne sauraient être regardés comme caractérisant des motifs humanitaires ou exceptionnels ; que, par suite, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que ces éléments ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales dont les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne peut, par suite, utilement se prévaloir ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de février 2010 selon ses déclarations et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 27 mai 2015 ; qu'en outre, si le requérant soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France où il est le père d'un premier enfant né le 28 janvier 2014 et d'un enfant à naître, qu'il a reconnu, avec une compatriote bénéficiant d'un titre de séjour valable jusqu'en octobre 2015, il ne justifie pas par la production d'une facture EDF du mois de mars 2015 à leur deux noms et l'envoi de quelque mandats de versement d'espèces pour l'enfant déjà né, d'une communauté de vie effective avec sa compagne et qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éduction de l'enfant ; que, par ailleurs, M. B... ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

''

''

''

''

3

N° 15NC02162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02162
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : MBONGO MOUNOUMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-21;15nc02162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award