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21/06/2016 | FRANCE | N°15NC01227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2016, 15NC01227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1401723 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

des mémoires, enregistrés les 3 juin et 7 décembre 2015 ainsi que le 22 janvier 2016, M. D..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1401723 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin et 7 décembre 2015 ainsi que le 22 janvier 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 janvier 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 19 septembre 2014 par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, pendant la durée de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement médical que nécessite son état de santé n'est pas disponible en Tunisie ;

- l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, ressortissant tunisien, M. A... D..., entré en France en octobre 2011 en qualité de conjoint de ressortissant français, a sollicité, le 17 avril 2014, un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que par arrêté du 19 septembre 2014, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. D...relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;

3. Considérant que M. D...fait valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère et que le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible en Tunisie ; que, toutefois, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé, le préfet du Doubs s'est notamment appuyé sur l'avis émis le 1er juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté aux termes duquel si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet a produit la fiche pays relative à la Tunisie indiquant la disponibilité sur tout le territoire tunisien des soins nécessaires à la prise en charge des troubles mentaux et du comportement y compris l'existence de psychothérapies ; que M. D...ne remet pas utilement en cause la validité de ce document en se bornant à souligner que sa dernière mise à jour date de la fin de l'année 2006 ; que, par ailleurs, si l'appelant se prévaut en appel d'une attestation du directeur technique de la pharmacie centrale de Tunisie, postérieure à la date de l'arrêté litigieux et à la valeur probante incertaine, qui mentionne que certains médicaments qui lui ont été prescrits ne sont pas commercialisés en Tunisie, celle-ci ne permet pas davantage d'établir l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine dès lors que l'absence de commercialisation ne concerne que des médicaments précis dont il n'est pas établi qu'ils soient les seuls de nature à être administrés à l'intéressé ; que, par suite, M. D...ne démontre pas que le préfet du Doubs devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que M. D... est entré en France le 17 octobre 2011 alors âgé de 33 ans en tant que conjoint d'une ressortissante française ; que toutefois, la communauté de vie entre les époux a cessé avant la fin de l'année 2011, une procédure de divorce étant alors engagée ; que le requérant ne démontre pas que des membres de sa famille séjourneraient en France même s'il soutient, sans le démontrer, avoir un oncle résidant en région parisienne ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il se prévaut, en appel, d'une vie commune avec MmeB..., ressortissante française, depuis le mois de juillet 2015, cette circonstance, à la supposer avérée, est postérieure à l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la faible durée de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 15NC01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01227
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-21;15nc01227 ?
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