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16/06/2016 | FRANCE | N°15NC02013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15NC02013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1500283 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle prévoit que l'intéressé

e peut être éloignée vers Mayotte.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1500283 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle prévoit que l'intéressée peut être éloignée vers Mayotte.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2016, Mme A...B..., représentée par Me Ben Daoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2015 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a, en son article 2, rejeté le surplus de sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet du Doubs dans son intégralité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ben Daoud en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante comorienne née le 22 décembre 1953, est entrée irrégulièrement à Mayotte le 17 mai 1991 puis régulièrement en France métropolitaine le 11 mai 2012 ; que, le 26 mai 2014, elle a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée le préfet du Doubs par un arrêté du 16 janvier 2015, qui l'a en outre obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels elle pourra être éloignée ; que, par un jugement du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle prévoit que l'intéressée peut être éloignée vers Mayotte ; que la requérante relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme B...a résidé à Mayotte de 1991 à 2012 et qu'elle y a bénéficié, à compter de l'année 2000, d'un titre de séjour ; qu'elle est entrée en métropole le 11 mai 2012 sous couvert d'un visa délivré par le préfet de Mayotte ; qu'elle fait valoir que six de ses enfants, dont certains ont la nationalité française, résident également soit à Mayotte, soit en métropole, de même que ses petits-enfants ; que si le préfet soutient que la durée de séjour à Mayotte ne peut être regardée comme un séjour " en France " au sens et pour l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen de défense ne peut être utilement opposé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour évaluer la gravité de l'atteinte portée à la situation familiale et privée de l'intéressée par la mesure contestée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du séjour de Mme B... tant à Mayotte qu'en métropole que du fait que, en l'absence d'appel à l'encontre de l'article 1er du jugement attaqué, la requérante ne peut être éloignée vers Mayotte mais uniquement vers les Comores, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle doit donc être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant les Comores comme pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ou d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard à l'annulation de l'arrêté contesté, il y a lieu, ainsi que le demande MmeB..., d'enjoindre au préfet du Doubs de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions, à verser à Me Ben Daoud, avocat de MmeB..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 avril 2015 et l'arrêté du préfet du Doubs du 16 janvier 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai d'un mois et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour durant la durée de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ben Daoud une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon et au préfet du Doubs.

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N° 15NC02013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02013
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BEN DAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-16;15nc02013 ?
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