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02/06/2016 | FRANCE | N°15NC00541

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15NC00541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Alterrya, représentée par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre des années 2010 à 2012 ;

Par une ordonnance n° 1406527 du 21 janvier 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS Alterrya, représentée p

ar MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406527 du président de la 3ème cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Alterrya, représentée par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre des années 2010 à 2012 ;

Par une ordonnance n° 1406527 du 21 janvier 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS Alterrya, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406527 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2015 ;

2°) A titre principal, de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre des années 2010 à 2012 ou, subsidiairement, d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au réexamen de sa demande de remboursement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'ordonnance du 21 janvier 2015 est entachée d'irrégularité dès lors qu'il justifie avoir produit au tribunal le dossier complet de demande de remboursement qui avait été adressé à l'administration fiscale pour le compte de la SAS Alterrya et que les faits invoqués au soutien de la demande de première instance n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ;

- en réitérant une demande de documents et de renseignements qu'elle possédait déjà, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a commis une erreur de fait en considérant que sa demande de remboursement était incomplète ;

- la SAS, qui remplissait toutes les conditions permettant l'octroi du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, est fondée à en demander le remboursement à la cour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors qu'elle se bornait à contester la décision de rejet et à faire état des échanges de correspondances avec l'administration, c'est à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS Alterrya, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- en s'assurant du bien-fondé d'une demande de remboursement de crédit de dépenses de recherche, l'administration ne méconnaît aucun droit du contribuable ;

- outre que la demande de remboursement était déposée en dehors des délais au titre de l'année 2010, la SAS Alterrya n'a aucun droit à remboursement d'un crédit de dépenses de recherche dès lors que la délégation régionale à la recherche et à la technologie a déclaré les travaux inéligibles à défaut de description de l'état de l'art et des incertitudes scientifiques ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant que MeA..., en sa qualité de liquidateur de la SAS Alterrya, interjette appel de l'ordonnance du 21 janvier 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté ce qu'il a regardé comme une demande tendant à ce que soit accordé à la SAS Alterrya le remboursement du crédit d'impôt recherche auquel elle estimait avoir droit au titre des années 2010 à 2012 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 permettent notamment le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste que les moyens qu'elles comportent ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ; qu'une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable ; qu'il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants ;

4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre des années 2010 à 2012, MeA..., en sa qualité de liquidateur de la SAS Alterrya, n'a soulevé devant le tribunal administratif de Strasbourg qu'un unique moyen tiré de ce que le motif retenu par l'administration fiscale pour rejeter la demande de remboursement du crédit d'impôt et tenant à l'absence de réponse à la demande de renseignements sollicitée par l'administration était erroné ; qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment de la décision de rejet du 17 novembre 2014, que l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre des années en litige au motif qu'en dépit des demandes de renseignements qui lui avaient été adressées, Me A...n'avait ni apporté la preuve que la SAS Alterrya remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'un droit à déduction du crédit d'impôt, ni justifié de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt ; qu'ainsi, à supposer que l'administration ait à tort estimé que Me A...n'avait pas répondu à ces demandes de renseignements, cette circonstance est sans influence sur les motifs retenus par l'administration pour rejeter la demande de remboursement de crédit d'impôt recherche ; que, dès lors, si elle ne pouvait être regardée comme assortie de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, la demande de première instance présentée par Me A...n'en demeurait pas moins manifestement non fondée au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne comportait qu'un moyen inopérant ; que, par suite, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg aurait pu, pour ce motif, rejeter la demande de première instance sur le fondement des mêmes dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient MeA..., l'administration est en droit de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ; qu'au demeurant, en l'espèce, il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédit d'impôt pour dépenses de recherche en faveur de la SAS Alterrya au motif que cette dernière ne justifiait pas remplir les conditions légales lui permettant de bénéficier d'un tel droit et non pour la raison que le contribuable n'aurait pas satisfait à une demande de renseignements ; que, dès lors, Me A...ne peut utilement soutenir ni que l'administration aurait fait un usage irrégulier de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales pour obtenir des renseignements qui étaient déjà en sa possession, ni qu'elle aurait commis une erreur de fait dans l'application de l'article L 10 précité en estimant les réponses du contribuable incomplètes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme des opérations de recherche scientifique et technique, pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale ou de recherche appliquée, celles des " opérations de développement expérimental " qui sont " effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle " ; que par amélioration substantielle, on entend les " modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;

7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts ;

8. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la SAS Alterrya remplissait toutes les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre des années 2010 à 2012, Me A...n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les opérations de recherche qu'elles menaient comportaient un élément de nouveauté ou la dissipation d'incertitude scientifique ou technique ; qu'en particulier, ces éléments ne ressortent pas de la lecture du dossier de demande de crédit d'impôt pour dépenses de recherche, rédigé en des termes très généraux ; qu'en outre, l'administration fiscale produit un avis de la direction régionale de la recherche et de la technologie selon lequel le dossier de demande de crédit de la SAS Alterrya ne décrit ni l'état de l'art existant, ni les incertitudes technologiques qui auraient été dissipées, ni enfin les progrès techniques ou les améliorations substantielles ne résultant pas d'une simple utilisation de techniques existantes en lien avec les opérations de recherche menées par la SAS Alterrya ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations conduites par la

SAS Alterrya présentaient un caractère de nouveauté au sens des dispositions législatives précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MeA..., en sa qualité de liquidateur de la SAS Alterrya, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que MeA..., liquidateur de la SAS Alterrya, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me A...en sa qualité de liquidateur de la SAS Alterrya est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MeA..., liquidateur de la SAS Alterrya et au ministre des finances et des comptes publics.

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15NC00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00541
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-02;15nc00541 ?
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