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30/05/2016 | FRANCE | N°16NC00569

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 2016, 16NC00569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Hochtief Solutions AG dirigées contre l'arrêt n° 11NC01445 du 18 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy, rendu dans le cadre du litige opposant ladite société aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour le règlement marché qui avait été attribué à celle-ci pour le lot A1 " Gros oeuvre " de la construction du nouvel hôpital civil de Strasbo

urg, en tant qu'il a statué, d'une part, sur le montant des travaux supplémenta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Hochtief Solutions AG dirigées contre l'arrêt n° 11NC01445 du 18 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy, rendu dans le cadre du litige opposant ladite société aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour le règlement marché qui avait été attribué à celle-ci pour le lot A1 " Gros oeuvre " de la construction du nouvel hôpital civil de Strasbourg, en tant qu'il a statué, d'une part, sur le montant des travaux supplémentaires portant sur la réalisation d'un bâtiment énergie et ayant fait l'objet du projet d'avenant n° 5 ainsi que, d'autre part, sur les surcoûts liés aux prolongations des délais par ordre de service du 15 juillet 2005.

Par un arrêt n° 376465 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rectifié du 18 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a statué, d'une part, sur le montant des travaux supplémentaires portant sur la réalisation du bâtiment énergie et ayant fait l'objet du projet d'avenant n° 5, d'autre part, sur les surcoûts liées aux prolongations des délais par ordre de service du 15 juillet 2015 et a renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy ;

Procédure devant la Cour :

Par un courrier du 19 janvier 2016, les parties ont été informées du renvoi devant la cour de la requête présentée par la société Hochtief Solutions AG, enregistrée sous le n° 15NC02571, et compte tenu du fait nouveau que constitue la cassation, invitées à produire leurs observations.

Par un courrier du 4 mars 2016, Me B...s'est constitué pour la société Hochtief Solutions AG et a sollicité un délai supplémentaire pour la production de ses observations.

Par ordonnance du 18 mars 2016, la clôture d'instruction de l'affaire n° 15NC02571 a été fixée au 15 avril 2016 à midi, puis reportée, par ordonnance du 15 avril 2016, au 9 mai 2016 à 16 : 00 heures.

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, sous le n° 16NC00569, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2016, la société Hochtief Solutions AG, représentée par Me B..., demande au juge des référés de la Cour de prescrire une expertise aux fins d'évaluer et chiffrer les surcoûts liés à la prolongation de chantier par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par ordre de service du 15 juillet 2005 et de donner mission à l'expert une mission de conciliation sur la totalité des demandes indemnitaires qu'elle sollicite.

Elle soutient que :

- l'expertise sollicitée est non seulement utile, mais indispensable dans le cadre de la procédure engagée ;

- l'utilité d'une expertise demandée par voie de référé est différente de celle que le juge du fond déjà saisi peut ordonner s'il l'estime nécessaire ;

- cette utilité doit s'apprécier in concreto ;

- l'expert aurait pour mission, en ce qui concerne les surcoûts liés à la prolongation du chantier, de valider ou rejeter en strict respect du contradictoire toutes les factures, les justificatifs des coûts et établir un décompte entre les parties avec mission de conciliation, éventuellement sur la totalité du dossier ;

- le refus d'ordonner une expertise ne doit pas porter atteinte à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2016, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) - de rejeter la requête de la société Hochtief Solutions AG ;

2°) - de mettre à la charge de la société Hochtief Solutions AG la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'expert désigné sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne saurait avoir pour mission d'examiner une question de droit ;

- la mesure d'expertise, objet de la requête de la société Hochtief Solutions AG, a déjà été demandée dans le cadre de ses requêtes de 1ère instance et de sa requête d'appel ;

- la société Hochtief Solutions AG a déjà produit devant le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy toutes les pièces qui fonderaient sa demande indemnitaire ;

- ils refuseront toute procédure de conciliation ;

- le bien-fondé de l'application des pénalités de retard n'est pas susceptible d'être remis en question ;

- la demande d'expertise ne présente un caractère d'utilité différent de celle que pourrait prononcer le juge du principal déjà saisi ;

- le litige ne pose aucune question d'une technicité telle qu'un juge administratif ne saurait trancher par lui-même ;

- la société Hochtief Solutions AG dispose déjà de tous les éléments et documents qui suffiraient, si elles étaient fondées, à établir le bien-fondé de ses prétentions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...). Aux termes de l'article R. 533-3 du même code : " A l'occasion de litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1 ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. Lorsque le président d'une juridiction statue, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, sur une demande tendant à ce que soit prescrit une mesure d'expertise, il ne statue pas en matière pénale et il ne tranche aucune contestation. Dès lors, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à cette procédure.

3. En premier lieu, la société requérante demande au juge des référés de confier à un expert une mission consistant, d'une part, à étudier, soumettre au contradictoire, valider ou rejeter, mois par mois, les surcoûts qu'elle invoque et, d'autre part, à chiffrer ces surcoûts en indiquant la méthode de calcul retenue. Une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait et porte, non sur des questions de fait mais sur des questions de droit. Elle n'est, dès lors, pas de celles qu'un juge peut confier à un expert.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles ordonner, avant-dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. ".

5. D'une part, figure sur la liste des pièces jointes à la présente procédure une clé USB avec la totalité des factures payées par la société Hochtief Solutions AG, en raison de la prolongation du chantier dont elle se prévaut, qui pourra utilement être produite dans le cadre de l'instance au fond.

6. D'autre part, l'ensemble des dossiers des procédures contentieuses précédentes a été retourné par le Conseil d'Etat à la Cour après cassation.

7. Ces éléments sont suffisants pour permettre au juge du fond de se prononcer dans le cadre d'un débat contradictoire. Il lui appartiendra, le cas échéant, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner toutes mesures, communications et investigations nécessaires à la solution du litige.

8. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par la société Hochtief Solutions AG ne présente donc pas de caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Hochtief Solutions AG le versement aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg d'une somme de 2 000 euros.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Hochtief Solutions AG est rejetée.

Article 2 : la société Hochtief Solutions AG versera aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hochtief Solutions AG et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Fait à Nancy, le 30 mai 2016.

La présidente de la Cour

Signé :

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier,

5

16NC00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 16NC00569
Date de la décision : 30/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MOREL-RAGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-30;16nc00569 ?
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