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19/05/2016 | FRANCE | N°15NC00850

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15NC00850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B..., Mme G...B..., Mme A...B...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision implicite du 28 juin 2012 par laquelle la commune de Saint-Thierry a rejeté leur demande indemnitaire préalable et, d'autre part, de condamner cette commune à leur verser la somme de 116 243,90 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du refus de la commune de leur transmettre des documents administratifs et en raison de l'exéc

ution des travaux d'aménagement d'un carrefour.

Par un jugement n° 120...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B..., Mme G...B..., Mme A...B...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision implicite du 28 juin 2012 par laquelle la commune de Saint-Thierry a rejeté leur demande indemnitaire préalable et, d'autre part, de condamner cette commune à leur verser la somme de 116 243,90 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du refus de la commune de leur transmettre des documents administratifs et en raison de l'exécution des travaux d'aménagement d'un carrefour.

Par un jugement n° 1201475 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Saint-Thierry à leur verser la somme de 100 euros et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2015 et 23 novembre 2015, sous le n° 15NC00845, M. D... B..., représenté par Me C...de la SCP ACG Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2015 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Thierry à lui verser la somme totale de 86 263,90 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de la commune de lui transmettre des documents administratifs et de l'exécution des travaux d'aménagement d'un carrefour ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thierry le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a subi un préjudice du fait du refus fautif de la commune de Saint-Thierry de lui communiquer la délibération du 16 janvier 2009 dont il est bien fondé à obtenir une indemnisation à hauteur de 3 000 euros, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ;

- le refus de la commune de réceptionner ses courriers lui a causé un préjudice matériel de 23,90 euros au titre des frais d'expédition des courriers et de 240 euros au titre des frais de rédaction des courriers adressés à la commune et à d'autres administrations ;

- il peut également prétendre à la réparation de son préjudice pour la somme de 3 000 euros pour non respect de la loi du 17 juillet 1978 du fait de la résistance abusive de la commune ;

- les travaux du carrefour au droit de son habitation, qui ne sont pas conformes au plan initial approuvé par le conseil municipal par la délibération du 16 janvier 2009 et méconnaissent les dispositions de l'arrêté portant application du décret n° 2006-1658 du 25 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, ont conduit à une situation de plus grande dangerosité et lui causent un préjudice moral de 10 000 euros ;

- cette situation a également conduit à une dépréciation de la valeur vénale de sa propriété de 70 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2015 et le 14 décembre 2015, la commune de Saint-Thierry, représentée par Me E...de la SCP E...Brener, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute au regard de la loi du 17 juillet 1978 ;

- la demande de remboursement des frais de cinq lettres recommandées ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'il n'est pas justifié de la dépense alléguée et que le refus de réceptionner un courrier n'ouvre pas droit à un remboursement ;

- la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel à hauteur de 240 euros ne pourra qu'être rejetée en l'absence de faute de la commune ;

- la réalité du préjudice moral invoqué du fait de la non communication de la délibération du 16 janvier 2009 n'est pas établie ;

- la réalité d'un préjudice de perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme B...n'est pas établie et l'intéressé ne justifie d'aucun fondement juridique pour justifier de la recevabilité de cette demande ;

- la réalité d'un préjudice moral du fait de la réalisation des travaux au droit de leur maison n'est pas établie.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2015 et 23 novembre 2015, sous le n° 15NC00846 Mme G...B..., représentée par Me C...de la SCP ACG Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2015 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Thierry à lui verser la somme totale de 86 263, 90 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de la commune de lui transmettre des documents administratifs et de l'exécution des travaux d'aménagement d'un carrefour ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thierry le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés par M. B... à l'appui de sa requête n° 15NC00845.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, la commune de Saint-Thierry, représentée par Me E...de la SCP E...Brener, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de son mémoire en défense sous le n° 15NC00845.

III. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, sous le n° 15NC00849, Mme A...B..., représentée par Me C...de la SCP ACG Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2015 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Thierry à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'exécution des travaux d'aménagement d'un carrefour ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thierry le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux du carrefour au droit de son lieu d'habitation, qui ne sont pas conformes au plan initial approuvé par le conseil municipal par la délibération du 16 janvier 2009 et méconnaissent les dispositions de l'arrêté portant application du décret n° 2006-1658 du 25 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, ont conduit à une situation de plus grande dangerosité et lui causent un préjudice moral de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, la commune de Saint-Thierry, représentée par Me E...de la SCP E...Brener, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la réalité d'un préjudice moral du fait de la réalisation des travaux n'est pas établie.

IV. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, sous le n° 15NC00850, Mme F...B..., représentée par Me C...de la SCP ACG Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2015 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Thierry à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'exécution des travaux d'aménagement d'un carrefour ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thierry le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir le même moyen que celui présenté par Mme A...B...à l'appui de sa requête 15NC00849.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, la commune de Saint-Thierry, représentée par Me E...de la SCP E...Brener, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la réalité d'un préjudice moral du fait de la réalisation des travaux n'est pas établie.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le décret n° 2006-1658 du 25 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...B...et Mme G...B...sont propriétaires d'une maison d'habitation dans la commune de Saint-Thierry ; qu'à la suite d'une délibération du 16 janvier 2009, la commune de Saint-Thierry a décidé de réaliser des travaux d'aménagement du carrefour de la rue du Mont d'Hor et de la rue du Moulin où est située leur propriété ; que M. et Mme B...ainsi que leurs deux filles, Mmes A...et F...B..., relèvent appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a condamné la commune à leur verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du refus fautif de la commune de leur communiquer la délibération du 16 janvier 2009 précitée, et, d'autre part, a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des modifications de la chaussée réalisées dans le cadre des travaux d'aménagement du carrefour ;

2. Considérant que les requêtes susvisées qui concernent les membres d'une même famille, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la demande indemnitaire relative au défaut de communication par la commune de Saint-Thierry de documents administratifs :

En ce qui concerne la responsabilité :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978, alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de cette même loi que, sous réserve des dispositions de son article 6, les autorités mentionnées par son article 1er " sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. / Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. (...) / Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé (...) / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'à la suite des réunions publiques des mois de septembre et octobre 2008 relatives au projet d'aménagement du carrefour entre la rue du Moulin et la rue du Mont d'Hor, M. D... B...et Mme G... B...ont demandé à la commune de Saint-Thierry la communication du futur plan d'aménagement de ce carrefour situé au droit de leur propriété ; qu'à cette date, antérieure à la délibération du 16 janvier 2009 adoptant le projet initial de travaux, ces documents n'étaient pas achevés ; que M. et Mme B...ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu le 3 décembre 2009 un avis favorable à cette demande de communication ; qu'il résulte de l'instruction que par un courriel du 14 janvier 2010, le maire de la commune de Saint-Thierry a informé les intéressés qu'une copie des plans définitifs avait été faite, qu'ils étaient disponibles à partir du 16 janvier 2010 et qu'une facture des frais occasionnés leur serait transmise par le trésor public ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Thierry n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit des demandes de M. et Mme B... tendant à la communication de la délibération du 16 janvier 2009 susmentionnée adoptant le projet initial des travaux d'aménagement du carrefour et de l'avis de la CADA du 3 février 2011 émettant un avis favorable au titre des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, la commune de Saint-Thierry n'a pas communiqué à M. et Mme B...ce document ; que, par suite, la commune de Saint-Thierry a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne le préjudice :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de faute de la commune de Saint-Thierry quant à la communication des plans définitifs d'aménagement du carrefour, la demande de M. et Mme B...tendant à la réparation des préjudices invoqués ne peut qu'être rejetée ;

7. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...demandent l'indemnisation du coût d'affranchissement des lettres qu'ils ont adressées à la commune pour obtenir la communication de documents pour la somme de 23,90 euros ; qu'ils ne justifient pour ce préjudice, parmi les documents dont ils se prévalent dans leurs écritures, que d'une lettre du 6 décembre 2010 sollicitant la communication de la délibération du 16 janvier 2009 susmentionnée ; que s'agissant de l'indemnisation des préjudices, tant matériel que financier, résultant de leurs démarches auprès des différentes administrations, M. et Mme B...ne justifient parmi les documents dont ils se prévalent dans leur écritures que de deux envois des 2 novembre 2009 et du 7 janvier 2011, adressés tous deux à la CADA qui mentionnent la délibération du 16 janvier 2009 ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux intéressés de présenter leurs demandes de communication par lettre recommandée, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Saint-Thierry à ne leur verser qu'une somme de 100 euros au titre du préjudice subi résultant du défaut de communication par la commune de Saint-Thierry de documents administratifs ;

Sur la demande indemnitaire relative à l'exécution des travaux :

8. Considérant, en premier lieu, que les consorts B...soutiennent que les travaux d'aménagement du carrefour au droit de leur propriété ont conduit à une situation de plus grande dangerosité, en raison plus particulièrement d'un cheminement piétonnier dorénavant d'une largeur insuffisante de 80 centimètres avec seulement quelques bornes de protection, de l'absence de chasse roue, ainsi que d'un rayon de courbure du virage supérieur à 20 mètres, insuffisant pour faire ralentir efficacement les véhicules, et ce en méconnaissance du plan initial approuvé par le conseil municipal par la délibération du 16 janvier 2009 susmentionnée et des dispositions de l'arrêté portant application du décret n° 2006-1658 du 25 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas établi par les requérants, que la réalisation des travaux ait causé une situation plus dangereuse que celle qui existait antérieurement au droit de leur immeuble ; que, par suite, M. et Mme B...n'établissent avoir subi un préjudice tenant à la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété du fait de la réalisation des travaux d'aménagement du carrefour ;

9. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'une situation de plus grande dangerosité du carrefour au droit de leur immeuble résultant des travaux de réaménagement du carrefour, les consorts B...ne justifient pas avoir subi un préjudice moral du fait de ces travaux ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Thierry, que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Saint Thierry à leur verser une somme de 100 euros et a rejeté le surplus de leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts B...le versement, chacun, d'une somme de 400 euros à la commune de Saint-Thierry sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes des consorts B...sont rejetées.

Article 2 : M. D... B..., Mme G...B..., Mme A...B...et Mme F...B...verseront chacun une somme de 400 (quatre-cents) euros à la commune de Saint-Thierry.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme G...B..., à Mme A...B..., à Mme F...B...et à la commune de Saint-Thierry.

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Nos 15NC00845,15NC00846,15NC00849,15NC00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00850
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Droits civils et individuels - Accès aux documents administratifs - Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978 - Droit à la communication.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-19;15nc00850 ?
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