Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...C...et Mme E...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Scy-Chazelles à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il subissent du fait de l'existence d'une aire de jeux et d'un point de collecte de déchets recyclables à proximité de leur domicile.
Par un jugement n° 1400668 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2015 et 22 janvier 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juillet 2015 ;
2°) de condamner la commune de Scy-Chazelles à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il subissent du fait de l'existence d'une aire de jeux et d'un point de collecte de déchets recyclables à proximité de leur domicile ;
3°) d'enjoindre à la commune de Scy-Chazelles dans le délai maximal d'un mois, sous astreinte, de prendre toutes mesures de nature à faire cesser de manière définitive et permanente les nuisances qu'ils subissent ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Scy-Chazelles les frais d'expertise ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Scy-Chazelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite du maire de Scy-Chazelles rejetant le recours que leur conseil a formé le 11 octobre 2013 n'est pas motivée ;
- l'aire de jeux située à l'entrée du chemin de la Frécotte leur cause des nuisances sonores excessives ; l'espace de collecte de déchets recyclables situé également à l'entrée du chemin de la Frécotte entrave l'accès à leur habitation ; ces ouvrages publics génèrent des préjudices anormaux et spéciaux susceptibles d'engager la responsabilité de la commune ;
- le maire de la commune s'est abstenu fautivement d'exercer son pouvoir de police ; l'accès à l'aire de jeux devrait être interdit à compter de 18 heures et celui à l'espace de collecte de déchets recyclables réglementé.
Par des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2015 et 16 mars 2016, la commune de Scy-Chazelles, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. et Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. et Mme C...est irrecevable car dépourvue de moyen d'appel ;
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tréand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public
- les observations de MeD..., pour M. et Mme C...et celles de MeA..., pour la commune de Scy-Chazelles.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Scy-Chazelles :
Sur le moyen tiré de la motivation de la décision implicite du maire de Scy-Chazelles :
1. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la condamnation d'une personne publique à indemniser un préjudice né d'une décision ou d'une action de cette personne, il appartient au juge administratif agissant en qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propre de la décision, mais d'examiner les droits du requérant à obtenir la réparation du préjudice dont il se prévaut ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le maire de Scy-Chazelles a implicitement rejeté la demande indemnitaire formée par M. et Mme C...est insuffisamment motivée est inopérant ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales applicable dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : " Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes " ; qu'aux termes de l'article L. 2542-3 du même code : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes " ; qu'ainsi, il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants ;
3. Considérant, d'autre part, qu'un terrain de sport aménagé par une commune constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la commune propriétaire, même en l'absence de faute ; qu'il en est de même d'un terrain aménagé pour les besoins du service de tri des ordures ménagères ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices ; que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnités les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ;
En ce qui concerne le terrain de sport litigieux :
S'agissant de la faute qu'aurait commise le maire de la commune de Scy-Chazelles dans l'exercice de son pouvoir de police :
4. Considérant que, lorsqu'ont été portées à sa connaissance les nuisances sonores que causaient aux riverains le terrain de sport aménagé en 1997 à l'entrée du chemin de la Frécotte, le maire de la commune a fait apposer un panneau interdisant sa fréquentation après vingt-et-une heures ; qu'il a également décidé en février 2013 d'interrompre l'éclairage public, qui n'est pas propre à l'aire de jeux mais implanté sur les voies publiques bordant celle-ci, à compter de minuit quarante-cinq minutes ; que cet horaire a désormais été avancé à minuit ; que la seule circonstance que l'aire soit fréquentée tardivement, en violation des heures de l'interdiction susmentionnée, ne saurait, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette présence nocturne n'existe qu'au cours de la période estivale et qu'il n'est pas contesté que la police municipale est intervenue pour remédier à ces infractions, révéler à elle-seule une carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Scy-Chazelles ;
S'agissant de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques :
5. Considérant qu'en 1997, la commune de Scy-Chazelles a aménagé une ancienne cour d'école désaffectée qui est longée par le chemin de la Frécotte et la route de Longeville en la transformant en terrain de sport doté de deux buts de handball surmontés de deux panneaux de basket ; que lorsqu'il est apparu en 2012 que les paniers de basket étaient mal fixés et vibraient, la commune de Scy-Chazelles les a remplacés par de nouveaux équipements en fibre de verre moins bruyants ; que l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2012, a admis que leur utilisation n'était pas source de nuisances ; qu'en revanche, il a conclu que l'existence d'un mur et d'un portillon métallique situé derrière un des buts au nord-ouest du terrain occasionnait des " détonations " gênantes en période nocturne lorsque les ballons venaient les heurter ; que la commune de Scy-Chazelles a, début mars 2014, démoli ces ouvrages pour les remplacer par une haie végétale ; qu'ainsi, et alors que M. et Mme C...ne déterminent pas la période de responsabilité qu'ils invoquent, il résulte de l'instruction que si le terrain de sport génère des nuisances sonores modérées, de tels inconvénients n'excèdent pas ceux que doivent normalement supporter sans indemnité, dans l'intérêt général, les voisins d'ouvrages affectés à un service public ;
En ce qui concerne le point de collecte des déchets recyclables :
6. Considérant qu'en 2008, un point de collecte de déchets recyclables a été installé à l'entrée du chemin de la Frécotte en face du terrain de sport ; que l'expert judiciaire désigné en référé n'a pas souligné qu'il générerait des nuisances ; qu'il résulte de l'instruction que son implantation a été aménagée pour permettre aux usagers d'apporter leurs déchets sans gêner le passage des autres véhicules sur le chemin de la Frécotte ; que M. et Mme C...ne démontrent pas que l'accès à leur maison serait rendu impossible ou plus difficile sauf pendant dix minutes quinze fois par an, le jour où un camion vient vider les conteneurs ; qu'ainsi, cette gêne très occasionnelle ne dépasse pas celle que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans contrepartie puisqu'elles sont des sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ; qu'elle ne saurait ouvrir droit à indemnisation sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que, par ailleurs, les appelants ne peuvent soutenir que le maire de la Scy-Chazelles aurait omis d'user de son pouvoir de police pour rétablir la liberté de circulation aux abords du point de collecte de déchets recyclables ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande indemnitaire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
9. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. et MmeC..., dont les conclusions ne tendent qu'à l'engagement de la responsabilité de la commune de Scy-Chazelles, puissent demander que la commune soit condamnée à prendre des mesures de nature à faire cesser les nuisances causées par le terrain de sport et le point de collecte des déchets recyclables ;
Sur les frais d'expertise :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. "
11. Considérant que M. et Mme C...étant partie perdante et n'invoquant aucune circonstance particulière de l'affaire qui justifierait que les frais d'expertise soient mis à la charge d'une autre partie, ils ne sont pas fondés à demander à ce que les frais de l'expertise prescrite en référé soient mis à la charge de la commune de Scy-Chazelles ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Scy-Chazelles, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme que réclament M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Scy-Chazelles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Scy-Chazelles formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et Mme E...C...et à la commune de Scy-Chazelles.
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N° 15NC01725