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10/05/2016 | FRANCE | N°15NC00610

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15NC00610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et Mme D... C...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 22 avril 2014 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé.

Par un jugement nos1402024, 1402029 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint et rejeté leurs demandes.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M. B... A...et Mme D... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et Mme D... C...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 22 avril 2014 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé.

Par un jugement nos1402024, 1402029 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M. B... A...et Mme D... C...épouseA..., représentés par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 octobre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 22 avril 2014 pris à leur encontre par le préfet des Vosges ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;

- les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de ses arrêtés, à ce que la somme accordée aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 500 euros.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 26 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants monténégrins, sont entrés irrégulièrement en France en 2013 pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2014 ; que, par deux arrêtés du 22 avril 2014, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A... les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait, propres à leur situation personnelle, sur lesquelles le préfet des Vosges s'est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour en leur faisant obligation de quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que leur enfant est né en France et qu'ils font preuve d'une réelle volonté d'intégration dans la société française ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France où ils ne sont entrés qu'en 2013, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 24 et 20 ans au Monténégro, ne sont pas de nature à établir que les refus de titre de séjour en litige ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, ils ne peuvent utilement soutenir que ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

6. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison de l'appartenance de M. A...à un parti politique opposé au pouvoir en place, les éléments qu'ils produisent, et notamment l'attestation selon laquelle il serait membre de ce parti depuis le 22 avril 2010, ne permettent pas d'établir la réalité de risques actuels et personnels encourus par les intéressés, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

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N° 15NC00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00610
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-10;15nc00610 ?
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