Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 mai 2013 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine (AFAEDAM) à procéder à son licenciement, ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 17 octobre 2013 qui a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1305399 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions attaquées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 22 juillet 2015, l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine (AFAEDAM), représentée par la SELAS Barthélémy Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner M. C...à lui rembourser la somme de 26 323,44 euros correspondant aux salaires qu'il a perçus relativement à la période du 19 mars 2013 au 21 janvier 2015 ;
4°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les fautes reprochées à M. C...étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- en vertu des statuts de l'association, le président de l'association était compétent pour saisir l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement de M. C... ;
- l'inspecteur du travail compétent était celui exerçant dans le ressort où se situe le siège de l'association et non celui exerçant dans le ressort où se situe le foyer d'accueil spécialisé " Le Patio ", ledit foyer ne bénéficiant d'aucune autonomie de gestion ;
- les enquêtes conduites par l'inspectrice du travail et le ministre ont été contradictoires ;
- la décision de l'inspectrice du travail est suffisamment motivée ;
- le comité d'entreprise de l'association a été suffisamment informé ;
- le licenciement de M. C...est sans lien avec le mandat qu'il détenait.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2015, M.C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine ne sont pas fondés et reprend les moyens soulevés en première instance sur lesquels le tribunal n'a pas statué.
Une mise en demeure a été adressée le 10 juin 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires de l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
L'instruction a été close le 25 février 216 par ordonnance du 25 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tréand, président assesseur,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine et de MeE..., pour M.C....
Sur les conclusions d'annulation :
1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;
2. Considérant que pour motiver l'autorisation de licenciement de M.C..., l'administration lui a reproché, d'une part, d'avoir persisté à dénoncer, fin 2012 et début 2013, des faits de maltraitance alors que des réponses avaient été apportées à ses légitimes inquiétudes et, d'autre part, de s'être procuré irrégulièrement des documents confidentiels auxquels il n'avait pas accès dans l'exercice de ses fonctions et de les avoir diffusés à l'extérieur de l'établissement auprès de tiers sans autorisation ;
En ce qui concerne le premier grief retenu à l'encontre de M.C... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles : " Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération (...) pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire (...) " ; que, toutefois, la protection instituée par ces dispositions ne bénéficient pas au salarié qui agit de mauvaise foi dans le seul but de nuire à son employeur ;
4. Considérant qu'estimant que des actes de maltraitance étaient commis envers les résidents du foyer d'accueil spécialisé " Le Patio ", M.C..., surveillant de nuit, a interpellé à plusieurs reprises la direction de l'établissement et de l'AFAEDAM qui lui ont toujours apporté des réponses rapides et circonstanciées ; que, selon ses dires, et bien qu'il déplore n'avoir jamais été formé à la prévention des actes de maltraitances, il a aussi spontanément saisi, à plusieurs reprises, de l'existence de tels faits, l'agence régionale de santé, le procureur de la République et l'inspection du travail ; que, comme il le souligne dans ses écritures, il savait que ses dénonciations répétées conduiraient le conseil général de la Moselle à engager un contrôle de l'établissement en application des dispositions des articles L. 133-2 et L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles ; que, dans ce contexte, M. C... a rencontré l'UDAF de la Moselle le 10 décembre 2012 pour l'informer du sort de deux résidents dont elle assurait la tutelle et dont l'un notamment avait subi des violences ; qu'il est établi que l'UDAF de la Moselle avait déjà été avertie par la directrice du foyer d'accueil spécialisé " le Patio " de l'acte de maltraitance dont le résident protégé avait été victime en 2010 ; que M. C...a, par ailleurs, écrit le 16 janvier 2013, aux parents d'une résidente pour les informer que leur fille aurait été agressée sexuellement le 6 novembre 2011 alors qu'il admet lui-même dans son courrier qu'il avait déjà saisi de ces faits l'agence régionale de santé le 8 décembre 2011 et le procureur de la République le 7 juin 2012 ; que ces initiatives prises par M.C..., alors même qu'il était en congé de maladie depuis le 23 octobre 2012 et jusqu'au 18 janvier 2013, ne peuvent être justifiées par l'inertie de son employeur à prévenir la maltraitance dans le foyer, laquelle n'est pas démontrée ; que, contrairement à ce que prétend M. C..., ces initiatives ne relevaient de l'exercice normal ni de son mandat de délégué du personnel suppléant, ni de ses fonctions de surveillant de nuit telles que définies par l'article 2 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ainsi, à supposer même que M. C... n'aurait pas été informé du contrôle du foyer d'accueil spécialisé, effectué par le conseil général le 9 novembre 2012 et de ses résultats positifs qui ont été communiqués au directeur de l'établissement le 18 décembre 2012 et affichés dans les locaux le lendemain, en dénonçant à nouveau des faits de maltraitance anciens qui avaient déjà fait l'objet de signalements aux autorités compétentes pour y donner suite, et en réitérant ses dénonciations à l'extérieur de l'établissement, M. C...a agi de mauvaise foi dans le seul but de nuire à son employeur et ne saurait donc se prévaloir de la protection instaurée par les dispositions précitées de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles ;
En ce qui concerne le second grief retenu à l'encontre de M.C... :
5. Considérant que M. C...admet s'être procuré des " fiches évènementielles " qui relatent les incidents se produisant au sein du foyer d'accueil spécialisé " le Patio " et les avoir diffusées à l'extérieur de l'établissement ; que, quand bien même ils ne portaient aucune mention particulière, ces documents revêtaient un caractère confidentiel puisqu'ils comprenaient des informations nominatives relatives à la vie privée des résidents ; que M. C... ne tire pas de ses fonctions de surveillant de nuit ou de son mandat de délégué du personnel suppléant le droit d'accéder à de tels documents ; que, par ailleurs, il ne démontre pas que son employeur savait qu'il s'était reconnu ce droit ; qu'il n'était a fortiori pas autorisé, de sa propre initiative, à les diffuser à l'extérieur de l'établissement auprès de tiers portant ainsi atteinte tant au droit à la confidentialité des informations concernant les résidents reconnu par le 4° de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles aux personnes prises en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux, qu'à l'obligation de discrétion professionnelle qui pèse sur tout salarié ;
6. Considérant que les faits ainsi établis étaient constitutifs de fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de fautes d'une gravité suffisante commises par M. C... pour annuler la décision du 3 mai 2013 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine à procéder au licenciement de M.C..., ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 17 octobre 2013 qui a rejeté le recours hiérarchique de ce dernier ;
8. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant en première instance qu'en appel ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, l'employeur est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 susvisée, il entre dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié en l'absence de dispositions statutaires contraires attribuant cette compétence à un autre organe ;
10. Considérant que les statuts de l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine (AFAEDAM) ne comprennent aucune disposition expresse attribuant à un de ses organes la compétence de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 des statuts, qui prévoient que : " Le conseil d'administration désigne les délégués chargés de représenter l'association auprès des pouvoirs publics ", n'attribuent pas ce pouvoir au conseil d'administration ; qu'il entrait donc dans les compétences du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié protégé ; que, par suite, M. Ricord, président de l'AFAEDAM, disposait de la qualité nécessaire pour saisir, le 10 avril 2013, l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M.C... ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. (...) " ; que l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché ; qu'à défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été convoqué, le 20 mars 2013, à un entretien préalable à son licenciement par le président de l'AFAEDAM ; que, par courriers du 3 avril 2013, celui-ci a convoqué les membres du comité d'entreprise de l'association afin de rendre, le 8 avril 2013, un avis sur le projet de licenciement de M. C... ; que, par courrier du 10 avril 2013, il a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier l'appelant ; qu'enfin, par décision du 13 mai 2013, il a procédé au licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi, le foyer d'accueil spécialisé " Le Patio " auquel M. C... était affecté ne pouvait être, eu égard à son manque d'autonomie par rapport au siège social de l'association, regardé comme un établissement, au sens des dispositions précitées de l'article R. 2421-10 du code du travail ; que, par ailleurs, ledit foyer n'avait pas acquis sa qualité d'établissement distinct à la suite de la signature, le 15 juin 2011, d'un protocole d'accord entre l'association et les organisations syndicales FO, CFDT et Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale (CFE-CGC) ; qu'en effet, cet accord n'a pas été adopté sur le fondement de l'article L. 2327-7 du code du travail, l'AFAEDAM ne comprenant pas des comités d'établissement et un comité central d'entreprise, mais a été conclu pour respecter les dispositions de l'article L. 2312-1 du code du travail qui prévoient que : " Le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus. " ; qu'il suit de là, que l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licencier M. C...était celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de l'association qui l'employait ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'autorisation de licenciement du 3 mai 2013 doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-12. " ;
14. Considérant que le caractère contradictoire de cette enquête implique que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande ;
15. Considérant que M. C...soutient que le caractère contradictoire de l'enquête à laquelle a procédé l'inspectrice du travail n'a pas été respecté dès lors que ne lui pas été communiqué le rapport établi par le conseil général suite à l'inspection du foyer d'accueil spécialisé " Le Patio " effectuée le 9 novembre 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du mèl adressé à l'association appelante le 6 février 2014 par M. B..., chef du bureau " autorisation et contrôle qualité " du service de la tarification et du contrôle qualité des établissements et services de la direction de la solidarité du conseil général de la Moselle, qui a procédé à l'inspection, que le rapport synthétique de contrôle qu'il s'était engagé à établir le 18 décembre 2012 n'a jamais été rédigé ; que cette hypothèse est d'ailleurs envisagée par l'article V.4 du règlement départemental d'aide sociale de la Moselle ; qu'en revanche, M. C...admet avoir été destinataire de l'intégralité du mèl adressé le 18 novembre 2012 au directeur du foyer et qui comprenait les conclusions de l'inspection sur la seule base desquelles tant l'inspectrice du travail que le ministre ont fondé leur décision respective ; que, par suite, le caractère non contradictoire de l'enquête à laquelle a procédé l'inspectrice du travail n'est pas établi ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ;
17. Considérant que la décision du 3 mai 2013 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. C...fait référence aux résultats du contrôle inopiné du foyer d'accueil spécialisé " le Patio " effectué par le conseil général le 9 novembre 2012 et cite un extrait du mèl adressé par ce dernier au directeur du foyer le 18 décembre 2012 ; que si elle ne détermine pas exactement la source de sa citation, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision comme étant insuffisamment motivée, dès lors qu'au surplus, il n'est pas contesté que M. C...avait eu communication dudit mèl ;
18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...). " ; qu'à cette fin, il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure de licenciement dont fait l'objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail ;
19. Considérant que M. C...soutient que le comité d'entreprise n'a pu rendre un avis éclairé dès lors qu'il n'a pas été pleinement et préalablement informé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2323-4 du code du travail, dans la mesure où l'employeur ne lui a pas communiqué le rapport établi par le conseil général après l'inspection du foyer d'accueil spécialisé " Le Patio " effectuée le 9 novembre 2012 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 15, ledit rapport n'a jamais été réalisé ; que le comité d'entreprise n'a donc été privé d'aucune information ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise de l'AFAEDAM doit être écarté ;
20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-16 du code du travail : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. " ;
21. Considérant que M. C...soutient que son licenciement est en rapport avec son mandat de délégué du personnel suppléant qu'il aurait exercé de façon très active, et de manière générale avec l'attitude d'hostilité manifestée par son employeur envers les institutions représentatives du personnel et particulièrement à son endroit ; que, toutefois, en dépit de plusieurs actions intentées par l'intéressé devant le conseil de prud'hommes et le procureur de la République, M. C...ne démontre pas la réalité de ses allégations, la plainte pour délit d'entrave déposée le 20 novembre 2013 ayant notamment fait l'objet d'un classement sans suite par décision du procureur de la République du 31 octobre 2014 au motif que les faits n'étaient pas établis ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre les fonctions de délégué du personnel suppléant de M. C...et la décision de le licencier ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 mai 2013 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé l'association à procéder au licenciement de M.C..., ensemble la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique de ce dernier ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine à l'encontre de M.C... :
23. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre d'une personne privée ; que, dès lors, lesdites conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ;
25. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine et non compris dans les dépens ;
26. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. C..., partie perdante, puisse se voir allouer la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires formées par l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2014 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : M. C...versera à l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. C...formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association familiale pour l'aide aux enfants déficients de l'agglomération messine, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M.C....
''
''
''
''
2
15NC00346