La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2016 | FRANCE | N°15NC00582

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2016, 15NC00582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASP Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé, d'une part, " d'accepter la proposition de substituer à la mesure d'interdiction d'accession sportive en Ligue 1 (du RC Lens) une limitation de la masse salariale du club et/ou de recrutement contrôlé ", et, d'autre part, de demander " à l

a DNCG professionnelle de se réunir dans les meilleurs délais afin de détermin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASP Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé, d'une part, " d'accepter la proposition de substituer à la mesure d'interdiction d'accession sportive en Ligue 1 (du RC Lens) une limitation de la masse salariale du club et/ou de recrutement contrôlé ", et, d'autre part, de demander " à la DNCG professionnelle de se réunir dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées à la participation du RC Lens à la Ligue 1 ".

Par un jugement n° 1401378 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 28 juillet 2014 du comité exécutif de la Fédération française de football à compter de la fin de la saison 2014-2015 du championnat de football professionnel des Ligues 1 et 2.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 30 mars 2015 sous le n° 15NC00582, la Fédération française de football, représentée par la SCP Barthelemy-Matuchansky-Vexliard-Poupot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 janvier 2015 ;

2°) de rejeter la demande de première instance formée par la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et par l'association Football Club Sochaux Montbéliard ;

3°) de mettre à la charge de la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et de l'association Football Club Sochaux Montbéliard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a admis la recevabilité de la demande de la SASP Football Club Sochaux Montbéliard alors que la décision par laquelle une fédération sportive accepte une proposition de conciliation rendue sur le fondement de l'article L. 141-4 du code du sport ne constitue pas une décision faisant grief ; à supposer la décision attaquable, seul le licencié ou le club partie à la procédure de conciliation justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'acceptation de la proposition de conciliation ;

- il est entaché d'une erreur de droit en considérant que les décisions rendues par les commissions de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) n'entraient pas dans le champ d'application de la procédure de conciliation ; à cet égard, si les organes exécutifs de la Fédération française de football (FFF) comme ceux de la Ligue de football professionnel (LFP) ne disposent d'aucun pouvoir de réformation autonome des décisions prises par les commissions de la DNCG, ces décisions sont prises au nom de la FFF et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, relevant ainsi du champ d'application des dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport ;

- le comité exécutif de la FFF est l'organe compétent pour se prononcer sur cette proposition de conciliation ;

- la décision du comité exécutif de la FFF du 28 juillet 2014 n'est pas collective de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure de conciliation doit être écarté ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ;

- le moyen tiré de la violation du principe d'égalité n'est pas fondé ;

- le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le comité exécutif de la FFF qui aurait méconnu l'indépendance des commissions de la DNCG en réformant la décision de la commission d'appel de la DNCG n'est pas fondé ;

- le moyen tiré de ce que le comité exécutif de la FFF ne pouvait, sans erreur de droit, accepter une proposition de conciliation entachée d'irrégularité procédurale est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

- les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une inexactitude matérielle et d'une erreur de droit en ce que le comité exécutif de la FFF se serait considéré à tort comme lié par la proposition de conciliation ne sont pas fondés ;

- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2015 et le 21 septembre 2015, la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Fédération française de football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la FFF ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle doit être regardée comme un recours dans l'intérêt de la loi ;

- la SASP Football Club Sochaux Montbéliard a un intérêt à agir contre la décision du comité exécutif de la FFF du 28 juillet 2014 qui fait grief ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2015, la Ligue de football professionnel a présenté des observations.

La requête a été communiquée à la SASP Racing Club de Lens et à l'association Racing Club de Lens, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

II. Par une requête enregistrée le 30 mars 2015 sous le n° 15NC00583, la Fédération française de football, représentée par la SCP Barthelemy-Matuchansky-Vexliard-Poupot, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 janvier 2015.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de sa requête en annulation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2015 et le 21 septembre 2015, la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Fédération française de football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de leurs mémoires en défense à la requête en annulation.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2015, la Ligue de football professionnel a présenté des observations.

La requête a été communiquée à la SASP Racing Club de Lens et à l'association Racing Club de Lens, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard.

1. Considérant que la Fédération française de football relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à compter de la fin de la saison 2014-2015 du championnat de football professionnel des Ligues 1 et 2, la décision de son comité exécutif du 28 juillet 2014 par laquelle il a décidé, d'une part, d'accepter la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) de substituer à la mesure d'interdiction d'accession sportive en Ligue 1 de l'équipe première du Racing Club de Lens (RC Lens) prononcée par la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), une limitation de la masse salariale du club et/ou de recrutement contrôlé, et, d'autre part, de demander à la DNCG professionnelle de se réunir dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées à la participation du RC Lens à la Ligue 1 ; que la Fédération française de football demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes n° 15NC00582 et n° 15NC00583 présentées par la Fédération française de football sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur l'intervention :

3. Considérant que la Ligue de football professionnel a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; que, par un jugement du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 28 juillet 2014 du comité exécutif de la Fédération française de football ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard, le dispositif de ce jugement a fait grief à la Fédération française de football, partie en première instance, nonobstant la circonstance que l'annulation prononcée par les premiers juges n'a pris effet qu'à compter de la fin de la saison 2014-2015 du championnat de football professionnel des Ligues 1 et 2 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération française de football, qui justifie d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation du jugement précité, n'a pas, contrairement à ce que soutiennent la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard, saisi la cour par la présente requête d'un recours dans l'intérêt de la loi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard doivent être écartées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'incompétence de la Fédération française de football pour prendre la décision du 28 juillet 2014 susmentionnée et plus particulièrement en ce qui concerne les motifs pour lesquels les décisions prises par la DNCG et sa commission d'appel dans le cadre de l'article L.132-2 du code du sport ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ de compétence du CNOSF, alors même qu'il n'a pas répondu à l'argument de la Fédération française de football tiré de l'absence de personnalité morale de la DNCG ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que le tribunal administratif pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, se borner, dans l'analyse des deux mémoires en défense produits devant lui par la Fédération française de football, à relever que cette dernière soutenait que les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'absence de procédure contradictoire étaient inopérants, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et donc celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 étant inapplicables en l'espèce, et que les autres moyens soulevés n'étaient pas fondés, dès lors que ces mémoires se limitaient à la réfutation des moyens présentés par la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et l'association Football Club Sochaux Montbéliard ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération française de football n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

10. Considérant qu'en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est chargé d'une mission de conciliation et sa saisine à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le conflit résulte d'une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ; qu'aux termes de l'article R. 141-23 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification. / Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties " ;

11. Considérant qu'à l'issue de la saison 2013-2014 des championnats de football professionnel de Ligue 1 et de Ligue 2, les résultats obtenus par l'équipe première du RC Lens, classée 2ème du championnat de Ligue 2, lui permettaient une accession de principe à la Ligue 1 pour la saison suivante, et que ceux de la SASP Football Club de Sochaux Montbéliard, classée 18ème sur 20 du championnat de Ligue 1, impliquaient, en principe, sa rétrogradation en Ligue 2 ; que toutefois, intervenant dans le cadre défini à l'article 511 du règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel (LFP), la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG a examiné la situation des comptes du RC Lens et a décidé le 26 juin 2014 de lui interdire d'accéder au championnat de Ligue 1 au regard de sa situation financière ; que cette décision a été confirmée par la commission d'appel de la DNCG le 17 juillet 2014 ; qu'à la suite de la saisine du CNOSF par la société sportive du RC Lens et l'association RC Lens, le conciliateur du CNOSF a proposé à la FFF le 25 juillet 2014 de substituer à la mesure d'interdiction d'accession sportive en Ligue 1 prononcée à l'encontre de l'équipe première de la société sportive du RC Lens par la DNCG, une limitation de la masse salariale du club et/ou de recrutement contrôlé, qu'il appartiendra à la DNCG de déterminer ; que le comité exécutif de la FFF a décidé le 28 juillet 2014, d'une part, " d'accepter la proposition de substituer à la mesure d'interdiction d'accession sportive en Ligue 1 (du RC Lens) une limitation de la masse salariale du club et/ou de recrutement contrôlé " et, d'autre part, de demander " à la DNCG professionnelle de se réunir dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées à la participation du RC Lens à la Ligue 1 " ; qu'en acceptant la proposition de conciliation, le comité exécutif de la FFF a substitué sa propre appréciation à celle de la DNCG et a réformé la mesure prise par cette dernière interdisant l'accès du RC Lens à la Ligue 1 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la FFF, la décision du 28 juillet 2014 du comité exécutif de la FFF, qui permet au RC Lens d'accéder à la Ligue 1 et de rendre reléguable en Ligue 2 la SASP Football Club Sochaux Montbéliard au titre des dispositions de l'article 511 du règlement des compétitions de la LFP, est un acte faisant grief et que la SASP Football Club Sochaux Montbéliard justifie d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour en demander l'annulation ;

Sur le moyen d'annulation retenu :

12. Considérant, d'une part, que l'article R. 132-12 du code du sport dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle " ; que l'article R. 132-9 du code du sport dispose que : " Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11. La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction " ; que l'article 1er de la convention conclue dans ce cadre entre la FFF et la LFP stipule que : " La gestion du football professionnel, reconnue par la FFF dans le cadre de ses règlements et suivant les décisions de l'Assemblée Fédérale, est déléguée à la Ligue de Football Professionnel dans les conditions définies par la présente convention et son annexe " ; que l'article 2 de cette convention prévoit que : " (...) 2. La LFP organise, gère et réglemente le Championnat de Ligue 1 et le Championnat de Ligue 2, la Coupe de la Ligue et toute autre compétition de sa compétence concernant les clubs professionnels " ; qu'enfin, l'article 511 du règlement des compétitions de la LFP prévoit dans sa partie 1, relative aux championnats de France de ligue 1 et de ligue 2, que : " A l'issue de la saison, les 3 derniers de Ligue 1 sont relégués. Les 3 premiers de Ligue 2 sont promus sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions de participation de Ligue 1 fixées au Titre 1 du règlement administratif. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des clubs visés ci-dessus aura refusé l'accession ou ne satisferait pas aux critères de participation de la Ligue 1, ou se verrait refuser cette accession par décision de la DNCG, le(s) club(s) de Ligue 1 classés de la 18ème à la 20ème place sera(ont) maintenu(s) et ce dans l'ordre du classement sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions de participation de Ligue 1 fixées au Titre 1 du règlement administratif " ;

13. Considérant, d'autre part, que l'article L. 132-2 du code du sport, en sa rédaction issue de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012, dispose que : " Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent. Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions " ; que, dans ce cadre, l'article 7 de la convention conclue entre la FFF et le LFP stipule que : " La FFF et la LFP assurent le contrôle de la gestion financière des clubs professionnels au moyen de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, dont le règlement figure en annexe de la présente convention " ; que l'article 1er de l'annexe à la convention conclue entre la FFF et la LFP, prévoit que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 du Code du sport et aux dispositions particulières prévues à cet effet dans les Statuts et Règlements Généraux de la F.F.F. et dans la convention F.F.F./L.F.P., il est institué une Direction Nationale du Contrôle de Gestion chargée d'assurer le contrôle juridique et financier des clubs affiliés et s'assurer qu'ils répondent aux conditions fixées par les règlements nationaux et U.E.F.A. pour prendre part aux compétitions " ; que l'article 5 de cette annexe prévoit que : " Les décisions des Commissions visées aux articles 3, 4 et 4 bis peuvent être frappées d'appel devant la Commission d'Appel prévue à l'article 6 ci-après (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette convention : " Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4 bis et 6 ont notamment dans leur domaine respectif, compétence pour : (...) examiner et apprécier la situation des clubs et, le cas échéant, appliquer l'une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas : (...) 6. Interdiction d'accession sportive (...) " ; que selon les articles 3 et 6 de cette annexe la commission de contrôle des clubs professionnels et la commission d'appel de la DNCG sont notamment chacune composée de cinq membres désignés par la Fédération française de football et de cinq membres désignés par la Ligue de football professionnel ; que l'article 7 de la même annexe stipule que les membres de ces commissions ne doivent pas, notamment, appartenir au comité exécutif de la FFF et au conseil d'administration de la LFP, que nul ne peut être à la fois membre d'une commission de première instance et de la commission d'appel ;

14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Il constitue une conférence des conciliateurs (...)" et que l'article R. 141-5 du même code prévoit que : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts " ;

15. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 132-2 du code du sport ainsi que des stipulations précitées de la convention conclue entre la FFF et la LFP et de son annexe que la DNCG est l'organe par lequel la FFF et la LFP assurent la gestion financière des clubs professionnels, qui, dans le cadre de son activité de contrôle juridique et financier des clubs de football affiliés, dispose d'un pouvoir d'appréciation indépendant notamment de la FFF et de la LFP, et se trouve investi pour l'exercice de sa mission du pouvoir de prendre, notamment à l'encontre d'un club, une mesure d'interdiction d'accession sportive ;

16. Considérant qu'il suit de là, d'une part, que la décision de la commission d'appel de la DNCG du 17 juillet 2014 prononçant à l'encontre du RC Lens une mesure d'interdiction d'accès en Ligue 1 ne saurait être regardée comme une décision prise par la FFF dans le cadre d'un conflit auquel cette fédération est partie au sens des dispositions précitées des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, alors même que la DNCG ne dispose pas de la personnalité morale, de sorte que cette décision de la DNCG n'entrait pas dans le champ de compétence du CNOSF ; que, d'autre part, le comité exécutif de la FFF ne disposait pas de la compétence pour revenir sur la décision prise par la DNCG en toute indépendance dans l'exercice de sa mission, y compris dans le cas où une procédure de conciliation a été mise en oeuvre ; que, dès lors, la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le comité exécutif de la FFF a accepté la proposition du conciliateur de substituer à la mesure d'interdiction d'accession sportive en Ligue 1 du RC Lens prononcée par la DNCG une limitation de la masse salariale du club et/ou de recrutement contrôlé et de demander à la DNCG de se réunir dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées à la participation du RC Lens à la Ligue 1 est entachée d'incompétence ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération française de football n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 28 juillet 2014 de son comité exécutif ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et de l'association Football Club Sochaux Montbéliard, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la Fédération française de football demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme globale 2 000 euros à verser à la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et à l'association Football Club Sochaux Montbéliard sur le fondement des mêmes dispositions ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

19. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la Fédération française de football tendant à l'annulation du jugement n° 1401378 du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Besançon ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15NC00583 par laquelle la Fédération française de football demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la Ligue de football professionnel est admise.

Article 2 : La requête n° 15NC00582 de la Fédération française de football est rejetée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15NC00583 de la Fédération française de football.

Article 4 : La Fédération française de football versera à la SASP Football Club Sochaux Montbéliard et à l'association Football Club Sochaux Montbéliard une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de football, à la SASP Football Club Sochaux Montbéliard, à l'association Football Club Sochaux Montbéliard, à la Ligue de football professionnel, à la SASP Racing Club de Lens et à l'association Racing Club de Lens.

2

Nos 15NC00582, 15NC00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00582
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-04 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Organisation des compétitions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-01;15nc00582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award