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25/02/2016 | FRANCE | N°14NC02195

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 14NC02195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il allègue avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 2 juin 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de maintien dans son affectation sur la base de Colmar-Meyenheim pour raisons personnelles graves.

Par un jugement n° 1106576 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M. A...B..., représenté par la SE...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il allègue avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 2 juin 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de maintien dans son affectation sur la base de Colmar-Meyenheim pour raisons personnelles graves.

Par un jugement n° 1106576 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M. A...B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 172 916 euros en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 2 juin 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de maintien dans son affectation sur la base de Colmar-Meyenheim pour raisons personnelles graves ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 2 juin 2006, qui rejette sa demande de maintien dans son affectation sur la base de Colmar-Meyenheim, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les préjudices qu'il a subis sont directement en lien avec cette décision, en ce qu'elle l'a contraint à déposer une demande de maintien en poste assortie d'une demande de mise à la retraite ;

- il sollicite la réparation des préjudices subis qui s'élèvent à 137 160 euros au titre de la perte de chance de percevoir pendant dix ans la solde et les primes afférentes à son grade en lieu et place d'une pension de retraite correspondant à ce grade, à 30 756 euros au titre de la perte de chance d'obtenir une pension de retraite supérieure et à 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucune faute ne peut être imputée à l'Etat ; la décision du 2 juin 2006 n'est pas entachée d'illégalité ;

- les préjudices allégués résultent du choix du requérant de solliciter sa mise à la retraite ;

- ni l'existence, ni le montant de ces préjudices ne sont établis ;

- dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions indemnitaires présentées, les sommes perçues par l'intéressé au titre de sa pension militaire de retraite devraient être déduites du montant total de l'indemnité accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., né le 31 août 1961, adjudant-chef de l'armée de l'air, était affecté depuis 1992 à la base aérienne de Colmar-Meyenheim et occupait, en dernier lieu, des fonctions au sein du bureau technique documentation ; qu'il a sollicité, le 17 mars 2006, son maintien dans cette affectation, pour raisons personnelles graves liées à l'état de santé de son beau-père, âgé et dépendant ; que par ordre de mutation en date du 2 mai 2006, il a été affecté à la base aérienne de Brétigny-sur-Orge ; qu'il a alors sollicité, le 6 juin 2006, et sous réserve du rejet de sa demande de maintien dans l'affectation pour raisons personnelles graves, son maintien définitif dans la garnison assorti d'une demande d'admission à la retraite à compter du 1er septembre 2007 ; que par une décision du 2 juin 2006, notifiée le 13 juin 2006, sa demande de maintien dans l'affectation pour raisons personnelles graves a été rejetée ; que, le 12 juillet 2006, le ministre de la défense a, en revanche, agréé la demande de maintien en poste définitif de M. B... et a prononcé sa radiation des cadres par mise à la retraite par une décision du 18 juillet 2006, avec effet au 1er septembre 2007 ; que la demande d'indemnisation préalable présentée par M. B... en vue d'être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité qui affecterait la décision portant refus de maintien en poste pour raisons personnelles graves a été rejetée par une décision du ministre de la défense et des anciens combattants en date du 5 octobre 2011 ; que le requérant relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 172 916 euros en réparation de ces préjudices ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires (...) " ;

3. Considérant que le refus opposé à la demande de maintien dans l'affectation présentée par M. B...a été pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, actuellement codifié à l'article L. 4121-5 du code de la défense précité ; qu'il vise également l'instruction du ministre de la défense du 15 décembre 2003 relative aux mutations en métropole des majors, des sous-officiers et des certifiés élémentaires du personnel non navigant de l'armée de l'air, en particulier ses points 2.4.3 et 2.5.1 relatifs, d'une part, à la possibilité de maintien dans l'affectation en cas de situation familiale, sociale ou médicale grave et, d'autre part, à la possibilité de maintien définitif dans la garnison à la suite d'une décision de mutation sous réserve que cette demande s'accompagne d'une demande d'admission à la retraite ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rejet de la demande présentée par le requérant a été décidé pour des raisons liées à l'intérêt du service, à savoir, d'une part, la situation de sureffectif des agents de maîtrise touchant la base aérienne de Colmar, et, d'autre part, l'important déficit en agents de cette catégorie constaté dans la base aérienne de Brétigny-sur-Orge ;

5. Considérant que si M. B...fait état de la situation de dépendance dont souffre son beau-père qui l'obligerait à se rendre quotidiennement avec son épouse à son domicile, il n'est toutefois pas établi qu'aucune alternative dans la prise en charge de son beau-père ne pouvait être mise en oeuvre, en particulier au sein d'une institution spécialisée ou près du nouveau lieu d'affectation de l'intéressé ; qu'ainsi, nonobstant les avis favorables au maintien dans l'affectation émis, en particulier, par le colonel, directeur de l'action sociale en région aérienne nord, et par l'assistante de service social de la base aérienne de Colmar, le ministre de la défense ne peut être regardé comme ayant entaché la décision du 2 juin 2006 refusant de maintenir M. B...dans son affectation d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ou familiale ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.

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N° 14NC02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02195
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01-08 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET CASSEL (SELAFA)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-25;14nc02195 ?
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