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02/02/2016 | FRANCE | N°14NC01878

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 14NC01878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Menuiserie Escaliers Straub et Fils a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire du 7 juillet 2010 n° 000330 d'un montant de 18 123,74 euros émis à son encontre par la commune de Wintzenheim et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.

Par un jugement n° 1004260 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés

les 10 septembre 2014, 11 février 2015 et 6 août 2015, la société Menuiserie Escaliers Straub...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Menuiserie Escaliers Straub et Fils a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire du 7 juillet 2010 n° 000330 d'un montant de 18 123,74 euros émis à son encontre par la commune de Wintzenheim et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.

Par un jugement n° 1004260 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2014, 11 février 2015 et 6 août 2015, la société Menuiserie Escaliers Straub et Fils (ci-après société Straub), représentée par la SCP Hunzinger - Calvano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) avant dire droit, le cas échéant, d'inviter la commune de Wintzenheim à produire le rapport d'expertise déposé relatif aux éléments de bardage du toit de la caserne des pompiers ;

3°) d'annuler le titre exécutoire du 7 juillet 2010 n° 000330 d'un montant de 18 123,74 euros ;

4°) à titre subsidiaire, de résilier le contrat conclu avec la commune de Wintzenheim ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler ce contrat ;

6°) de condamner la commune de Wintzenheim aux dépens ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance est recevable ;

- le titre de perception émis le 7 juillet 2010 est entaché d'un défaut de motivation ;

- ce titre n'indique pas précisément la personne redevable ;

- la somme mise à sa charge par ce titre de perception ne peut se fonder sur un manquement à ses obligations contractuelles en l'absence de formation du contrat dès lors qu'elle a retiré son offre avant que la commune ne lui ait notifié le marché ;

- en l'absence de notification du marché par la commune dans le délai de quatre-vingt-dix jours stipulé par l'acte d'engagement, le marché est devenu caduc ;

- son offre portant sur un complément de marché est caduque dès lors qu'elle a été présentée postérieurement au 9 avril 2009, soit après la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation ;

- à titre subsidiaire, si un contrat était regardé comme conclu, ce dernier serait dépourvu de base légale dès lors qu'il a été passé sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2008, qui a été annulé par le Conseil d'Etat par un arrêt du 10 février 2010 ; que, subsidiairement, ce marché devra être annulé pour n'avoir pas été soumis à la procédure de passation appropriée ;

- à titre très subsidiaire, le marché devra être résilié aux torts de la commune par application de l'article 46.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux dès lors qu'aucun ordre de service prescrivant à l'un ou l'autre des titulaires des différents lots de commencer les travaux n'a jamais été porté à sa connaissance ;

- que contrairement à ce que stipule l'article 49 du CCAG Travaux, aucune mise en demeure ne lui a été adressée ;

- aucune décision de résiliation ne lui a été notifiée, mentionnant expressément que la résiliation se ferait à ses frais et risques ;

- à titre infiniment subsidiaire, le contrat devra être annulé pour objet ou cause illicite dès lors que la mise en oeuvre du type de matériau prescrit par le marché sur le toit de la caserne était contraire et non conforme aux règles de l'art fixées au document technique unifié (DTU) 41.2 ;

- compte tenu du montant du marché complémentaire, qui a conduit la société Straub à réévaluer son offre de 17 077,99 euros à 29 668,42 euros, la demande de la commune s'apparente à une renégociation initiale de l'offre, qui constitue une modification substantielle dans les conditions d'exécution des travaux, qui est par principe illégale et révèle l'existence d'un défaut de définition des besoins de la commune en violation du I de l'article 5 du code des marchés publics ;

- à titre très infiniment subsidiaire, sur le préjudice, le montant du marché signé par la société Rauschmaier est trois fois plus élevé que celui qu'elle a signé pour des prestations identiques ;

- les premiers juges ont omis de répondre à son argumentation tirée de la violation de la loi pour cause de renégociation interdite de l'offre ;

- l'exception de non-lieu ne pourra être accueillie dès lors qu'elle n'a pas obtenu entièrement satisfaction de sa demande de remise gracieuse dans la mesure où la commune n'a pas renoncé aux frais de procédure de première instance et a émis à son encontre un nouveau titre exécutoire d'un montant de 5 041 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, la commune de Wintzenheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, demande à la cour :

1°) à titre principal de prononcer un non-lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de la société Straub ;

3°) de mettre à la charge de la société Straub le versement de la somme de 2 500 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'objet de la requête a disparu en cours d'instance dans la mesure où par délibération du 6 octobre 2014, le conseil municipal, à la demande de la société Straub, a annulé le titre n° 000330 contesté et a procédé à l'émission de nouveaux titres d'un montant respectif de 1 000 euros correspondant aux frais alloués par le tribunal administratif de Strasbourg et de 5 041 euros correspondant au remplacement du titre contesté ; que ces deux titres n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de recours ;

- le titre exécutoire en litige est suffisamment motivé ;

- l'identification du débiteur ne fait pas défaut ;

- en remettant une offre, la société Straub s'est engagée de manière irrévocable à réaliser les prestations demandées par la commune en raison du délai de validité des offres et le marché lui a été notifié avant l'expiration de ce délai ;

- la proposition de la société Straub a été acceptée par la commune le 26 mai 2009 et notifiée le 2 juin 2009, soit antérieurement au retrait de son offre par la société Straub le 8 juin 2009 ;

- le marché a été passé après publicité et mise en concurrence et, en tout état de cause, l'annulation du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'article 28 du code des marchés publics par l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 février 2010 n'a pris effet qu'à compter du 1er mai 2010, soit postérieurement à la conclusion du marché ;

- la commune avait la possibilité de demander, en dehors de la procédure prévue à l'article 49.4 du CCAG Travaux, la réparation du préjudice subi du fait de la renonciation du titulaire à exécuter le marché ;

- par courrier du 2 juin 2009, elle a notifié le marché à la société Straub et l'a invitée à tenir compte de la date de démarrage des travaux du lot n°1 pour prévoir son intervention en fonction du planning contractuel ; que par courrier du 17 juillet 2009, elle a mis en demeure la société Straub de réaliser les travaux de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 46.6 du CCAG Travaux ;

- la société Straub ne démontre pas l'existence d'une règle d'ordre public interdisant la réalisation d'un bardage décoratif sur toiture et les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ne sont pas contraires aux dispositions du DTU 41.2 ;

- la société Straub a répondu en toute connaissance de cause à la demande de la commune adressée à l'ensemble des soumissionnaires du lot n° 7 " bardage bois " et ne justifie en rien l'existence d'une quelconque caducité de son offre dès lors que, s'agissant d'une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur était libre de recourir à la négociation qui n'a pas substantiellement modifié les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ;

- l'augmentation constatée de l'offre de prix de la société Straub ne résulte pas d'une mauvaise estimation du besoin par la commune mais d'une mauvaise évaluation par le candidat du montant de son offre ;

- la différence de prix entre l'offre de la société Straub et celle de la société Rauschmaier ne pourrait s'expliquer qu'en raison de la sous-estimation par la société Straub des prestations à réaliser ou par la volonté de proposer une offre concurrentielle pour emporter le marché.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Wintzenheim.

1. Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence, la commune de Wintzenheim a décidé de passer selon la procédure adaptée, un marché public de travaux relatif à la restructuration de la caserne des sapeurs-pompiers de la commune comprenant seize lots ; que le lot n° 7 " bardage bois " a été attribué à la société Straub pour un montant de 29 668,42 euros toutes taxes comprises et le marché relatif à ce lot a été conclu entre la commune et la société Straub par acte d'engagement du 26 mai 2009 ; que par lettre du 8 juin 2009, la société Straub a informé la commune du retrait de son offre qu'elle a confirmé par courriers complémentaires des 15 juin, 24 juin et 15 juillet 2009 ; qu'après avoir passé un marché de substitution avec la société Rauschmaier pour un montant de 47 732,16 euros, la commune de Wintzenheim a émis le 7 juillet 2010 à l'encontre de la société Straub un titre de perception d'un montant de 18 123,74 euros au titre des dépenses excédentaires qu'elle a exposées à la suite du refus de la société Straub d'exécuter le marché et correspondant à la différence de prix entre l'offre de la société Straub et le montant du marché de substitution conclu avec la société Rauschmaier ; que la société Straub relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et à la décharge de l'obligation de payer la somme alors mise à sa charge ;

2. Considérant que la société requérante demande à la cour d'annuler le titre perception du 7 juillet 2010 n° 000330 d'un montant de 18 123,74 euros émis à son encontre par la commune de Wintzenheim et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; qu'au soutien de ses conclusions, la société Straub conteste par voie d'exception la validité du marché ainsi que la validité de la résiliation ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du rejet de sa demande par les premiers juges, la société Straub a demandé par courrier du 11 août 2014 la remise gracieuse de la somme mise à sa charge par le titre de perception du 7 juillet 2010 ; que, par délibération du 6 octobre 2014, le conseil municipal de la commune de Wintzenheim a décidé d'accorder à la société Straub une réduction de la somme mise à sa charge pour un montant de 13 082,74 euros ; que le 22 décembre 2014, la commune a alors émis un nouveau titre de perception n° 732 d'un montant de 5 041 euros correspondant à la différence entre le montant du titre de perception émis le 7 juillet 2010 et le montant de la remise accordée par la délibération précitée du 6 octobre 2014 ; que le titre de perception émis le 22 décembre 2014, qui indique qu'il remplace le titre n° 000330 d'un montant de 18 123,74 euros, s'est ainsi substitué de plein droit au titre précédemment émis ; que le titre de perception rectificatif du 22 décembre 2014, qui comporte la mention des délais et voies de recours, et dont la société Straub a eu connaissance au plus tard le 10 février 2015, date à laquelle a été enregistré au greffe de la cour son mémoire produisant en pièce jointe ce dernier titre, est devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition dans le délai de recours ; que, dès lors, les conclusions de la société Straub tendant à l'annulation du titre de perception n° 000330 émis le 7 juillet 2010 d'un montant de 18 123,74 euros et demandant, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer cette somme ont perdu leur objet en cours d'instance ; que la circonstance que le titre de perception n° 731 émis le 22 décembre 2014 à l'encontre de la société Straub pour un montant de 1 000 euros n'a pas été rapporté est sans incidence sur la perte d'objet en cours d'instance des conclusions susmentionnées de la société requérante, ce dernier titre, au demeurant devenu définitif, correspondant à la somme mise à la charge de la société Straub par le premier juge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction qu'elle sollicite, que la société Straub n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Wintzenheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Menuiserie Escaliers Straub et Fils tendant à l'annulation du titre de perception n° 000330 émis le 7 juillet 2010 à son encontre d'un montant de 18 123,74 euros et demandant, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Straub et à la commune de Wintzenheim.

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N° 14NC01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01878
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP HUNZINGER ET CALVANO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-02;14nc01878 ?
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