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28/01/2016 | FRANCE | N°15NC00177

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15NC00177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 juillet 2013 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Jury a prononcé son exclusion définitive de l'institut.

Par un jugement n° 1305757 du 4 novembre 2014, rectifié par une ordonnance du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015,

M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 juillet 2013 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Jury a prononcé son exclusion définitive de l'institut.

Par un jugement n° 1305757 du 4 novembre 2014, rectifié par une ordonnance du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2013 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Jury ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Jury aux dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- les faits qui fondent la décision contestée ne sont pas matériellement établis ;

- la décision de l'exclure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- d'autres étudiants dans la même situation ont été traités de manière différente ;

- les enseignants et maîtres de stage ont fait preuve de partialité dans l'appréciation de sa situation ;

- la décision avait pour but de l'évincer à tout prix de cette formation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, le centre hospitalier de Jury, représenté par la Selarl CM Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel de M. D...est irrecevable pour cause de tardiveté ;

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est irrecevable car fondé sur une cause juridique nouvelle en appel ;

- aucun des moyens d'appel n'est fondé.

Par une décision du 28 mai 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle dont est entaché le jugement du tribunal administratif du 4 novembre 2014, cette erreur ayant déjà été rectifiée par une ordonnance de ce tribunal du 19 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Jury.

1. Considérant que M.D..., qui exerçait depuis 2003 la profession d'aide-soignant, a intégré l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Jury à compter du 7 février 2011 en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier ; que, par une décision du 4 juillet 2013, la directrice de cet institut a prononcé son exclusion définitive de cette formation ; que M. D...relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions en rectification d'erreur matérielle :

2. Considérant que M. D...doit être regardé comme présentant des conclusions à fin de rectification d'une erreur matérielle dans le jugement attaqué ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 19 novembre 2014 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du même code, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rectifié l'erreur matérielle contenue dans l'article de notification du dispositif du jugement ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3 Considérant, en premier lieu, que M. D...n'a soulevé devant le tribunal administratif de Strasbourg que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision contestée ; qu'il ne peut donc, pour la première fois en appel, invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, étant fondé sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle en appel ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique (...) / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : / - soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; (...) / - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire (...) / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a rencontré, dès les premiers mois de sa scolarité au sein de l'IFSI, de nombreuses difficultés théoriques et pratiques ; qu'en l'absence de progrès à la suite du redoublement de sa première année, il a fait l'objet d'un suivi spécifique dans le cadre d'un contrat pédagogique de formation ; qu'en dépit de ces mesures de suivi renforcé, aucune amélioration de sa situation n'a été constatée ; que la directrice de l'IFSI a pris sa décision après que le conseil de scolarité a émis un avis favorable à l'exclusion du requérant à une très large majorité ; qu'il ressort notamment des trois rapports circonstanciés et concordants de ses maîtres de stage que M. D...a commis de nombreuses erreurs et négligences incompatibles avec la sécurité des personnes soignées ; qu'en particulier, lui sont reprochées l'absence de respect des règles d'hygiène et d'asepsie, des difficultés dans son positionnement professionnel vis-à-vis des patients, des erreurs dans le suivi des protocoles de soins et dans les traitements à administrer ainsi qu'une incapacité à s'insérer dans la vie des équipes et à effectuer des transmissions correctes d'information ; que ces appréciations sur son comportement et ses aptitudes professionnelles émanent tant du personnel enseignant de l'IFSI que de personnes extérieures à l'établissement de santé auquel est rattaché l'institut ; qu'ainsi, les faits qui fondent la décision en litige doiv ent être regardés comme matériellement établis ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité de ces faits, qui sont incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, et à leur répétition, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...soutient que d'autres étudiants auraient bénéficié d'un traitement plus favorable que lui, ce moyen n'est, à le supposer opérant, pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la partialité supposée de ses évaluateurs et du détournement de pouvoir ne peuvent qu'être écartés, le requérant n'apportant aucun élément au soutien de ses allégations ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Jury, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Jury, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...la somme demandée par le centre hospitalier du Jury au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en rectification d'erreur matérielle présentée par M.D....

Article 2 : Les autres conclusions présentées par M. D...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Jury tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au centre hospitalier de Jury.

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N° 15NC00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00177
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel paramédical - Infirmiers et infirmières.

Professions - charges et offices - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : TASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-28;15nc00177 ?
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