Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à lui verser la somme de 113 167,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009, date du dépôt d'expertise.
Par un jugement n° 1000649 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2014 et 10 novembre 2015, l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2014 ;
2°) de condamner la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à lui payer la somme de 113 167,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009, date de dépôt du rapport d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ; d'une part, il n'a pas été signé par le président, le rapporteur et le greffier de la formation de jugement, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 747-7 du code de justice administrative ; d'autre part, il n'indique pas que le rôle de l'audience a été arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public ;
- son action n'était pas prescrite au regard des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; d'une part, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a modifié l'article 2239 du code civil, a prévu une nouvelle cause de suspension de la prescription ; d'autre part, les demandes d'extension des opérations d'expertise ont eu un effet interruptif de la prescription ; enfin, la prescription biennale ne pouvait lui être opposée dans la mesure où les causes d'interruption n'ont pas été rappelées dans le contrat d'assurance en méconnaissance des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ;
- les 12 pavillons et le collectif de 21 logements, situés rue des Pivoines à Volgelsheim, présentent, à la suite de leur construction, de graves désordres concernant notamment l'acoustique, la ventilation, la sécurité incendie, l'accessibilité aux personnes handicapées physiques et les portes automatiques de garage ; ces désordres, qui constituent des violations aux règles élémentaires de sécurité, rendent l'immeuble impropre à sa destination ;
- le caractère visible ou caché d'un désordre de construction doit s'apprécier eu égard à la compétence technique du maître d'ouvrage ; les désordres en cause n'ont pu être relevés qu'à la suite d'un contrôle effectué par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) postérieurement à l'année de parfait achèvement ; aucun architecte, ingénieur, bureau de contrôle ou entrepreneur n'avait signalé ces non-conformités au maître d'ouvrage lors de la réception ou pendant les travaux ;
- la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, en sa qualité d'assureur " dommages-ouvrage ", est tenue de garantir son assuré pour le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 242-1 du code des assurances.
Par mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2014 et 13 novembre 2015, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l'office public d'aménagement et de construction du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'OPAC du Haut-Rhin était forclos ; son action contre la société Mutuelles du Mans Assurances IARD est prescrite par application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Tréand, président,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace et celles de MeB..., représentant la société Mutuelles du Mans Assurances IARD.
1. Considérant que par des travaux engagés le 10 octobre 2003 et réceptionnés le 3 janvier 2005, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace a construit un ensemble immobilier de 12 pavillons et un collectif de 21 logements rue des Pivoines à Volgelsheim ; qu'à la suite d'opérations de contrôle du 23 mai 2006, les services de la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin ont enjoint à l'OPAC du département du Haut-Rhin de procéder à des travaux de mise en conformité des nouveaux immeubles en matière d'acoustique, de ventilation, de sécurité incendie et d'accessibilité aux personnes handicapées physiques ; que dans le cadre de son assurance " dommages-ouvrage ", l'OPAC du département du Haut-Rhin a déclaré le sinistre auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD ; que par courrier du 6 février 2007, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD a conclu à l'absence de désordres relevant de cette assurance ; que par ordonnance du 23 avril 2007, le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné un expert aux fins de décrire la nature, l'origine et l'ampleur des désordres invoqués ; que par ordonnances du 18 mars 2008 et du 15 avril 2008, la mission de l'expert a été étendue à la demande de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD ; que l'expert a remis son rapport le 15 septembre 2009 ; que l'OPAC du département du Haut-Rhin a, par requête enregistrée le 10 février 2010, présenté des conclusions indemnitaires qui ont été rejetées par le tribunal au motif que son action était prescrite ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à l'office public d'aménagement et de construction du département du Haut Rhin - Habitats de France ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 711-1 du code de justice administrative : " Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public. (...) " ;
5. Considérant que l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de France fait valoir que le jugement attaqué ne mentionne pas que le rôle de l'audience a été arrêté par le président du tribunal administratif et préalablement communiqué au rapporteur public, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 711-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, de telles mentions ne sont pas au nombre de celles devant figurer, à peine d'irrégularité, dans le jugement en application des dispositions de l'article R. 741-2 du même code ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la prescription :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (...) " ; que, selon l'article L. 114-2 du même code : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la désignation de l'expert a pour seul effet d'interrompre le délai biennal de prescription qui recommence à courir à compter de cette désignation, et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 2239 du code civil, tel que modifié par l'article 1er de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée " ; qu'aux termes de l'article 26 de la même loi : " I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. (...) III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. " ;
9. Considérant que l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace soutient qu'il peut bénéficier des dispositions précitées de l'article 2239 du code civil et qu'ainsi le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances a été suspendu du 23 avril 2007, date de la désignation de l'expert, jusqu'au 15 septembre 2009, date de dépôt du rapport d'expertise ; que toutefois, les nouvelles dispositions de l'article 2239, issues de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, n'ont ni augmenté ni réduit le délai de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances et ne sont donc, en application des dispositions précitées du III de l'article 26 de la loi susvisée du 17 juin 2008, pas applicables aux mesures d'expertise ordonnées en référé dans une instance avant cette date ; que le délai de la prescription biennale n'a donc pas été suspendu du 23 avril 2007, date de la désignation de l'expert, jusqu'au 15 septembre 2009, date de dépôt du rapport d'expertise ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'une citation n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ;
11. Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace n'a accompli aucun acte interruptif de la prescription à l'encontre de son assureur entre le 23 avril 2007, date de l'ordonnance de désignation de l'expert, et le 10 février 2010, date de la requête de première instance ; que les demandes présentées par la société Mutuelles du Mans Assurances IARD tendant à étendre les opérations d'expertise à d'autres constructeurs, auxquelles le juge des référés a fait droit par ordonnances des 18 mars et 15 avril 2008, n'ont pas pu interrompre le délai de prescription au profit de l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace dès lors, d'une part, qu'elles n'émanaient pas de ce dernier et, d'autre part, qu'elles n'étaient pas dirigées contre le bénéficiaire de la prescription par le titulaire du droit menacé ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 de ce code ;
13. Considérant qu'en vertu de l'article 14 du titre 5 des conditions générales de la police d'assurance conclue entre l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD : " Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance. La prescription peut être interrompue par toutes les causes ordinaires, la désignation d'un expert, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, un acte d'huissier, la saisine d'un tribunal en référé. " ; que, par suite, la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances était opposable à l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace ;
14. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a été saisi par l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace le 23 mars 2007 en vue de désigner un expert aux fins de décrire la nature, l'origine et l'ampleur des désordres invoqués ; qu'il résulte de ce qui précède que le délai de prescription a été interrompu à cette date et a recommencé à courir à compter du 23 avril 2007, date de l'ordonnance désignant l'expert ; que, par suite, le délai de son action biennale dirigée contre son assureur était expiré à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg, le 10 février 2010 ;
15. Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ... " ;
17. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute-Alsace, partie perdante, puisse se voir allouer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
18. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute-Alsace le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute-Alsace est rejetée.
Article 2 : L'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace versera à la société Mutuelles du Mans Assurance IARD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC du département du Haut-Rhin - Habitats de Haute Alsace et à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD.
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N° 14NC00503