La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°14NC02285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14NC02285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Mailleroncourt-Charrette à leur verser la somme de 55 080 euros en réparation des désordres affectant leurs terrains cadastrés 151, 246 et 247, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mailleroncourt-Charrette a refusé de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inondations affectant leurs terrains et d'enjoindre à la commune de Mailleroncourt-Charrette de réaliser les travaux nécess

aires pour remédier aux inondations affectant leurs terrains dans un délai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Mailleroncourt-Charrette à leur verser la somme de 55 080 euros en réparation des désordres affectant leurs terrains cadastrés 151, 246 et 247, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mailleroncourt-Charrette a refusé de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inondations affectant leurs terrains et d'enjoindre à la commune de Mailleroncourt-Charrette de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux inondations affectant leurs terrains dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a condamné la commune de Mailleroncourt-Charrette à verser à M. et Mme A...une somme de 3000 euros en réparation des préjudices subis, annulé la décision implicite de la commune de Mailleroncourt-Charrette rejetant la demande des époux A...présentée par lettre du 3 août 2012, enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charrette, d'une part, de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des parcelles des requérants et, d'autre part, de prendre une décision sur la réalisation éventuelle de ces travaux au vu des résultats de ladite étude, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2014, 28 janvier et 8 juillet 2015, la commune de Mailleroncourt-Charrette, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que l'inondation des terrains des intimés ait pour origine l'insuffisance du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ; une expertise devrait être prescrite afin de l'établir ;

- le préjudice subi par M. et Mme A...est inexistant ; l'indemnité accordée par le tribunal est excessive ;

- le tribunal ne pouvait annuler le refus implicite opposé aux époux A...de réaliser des travaux remédiant aux désordres dès lors que lesdits travaux ne pouvaient techniquement être réalisés sans générer d'autres désordres ;

- le tribunal ne pouvait enjoindre à la commune de réaliser une étude préalable alors que la commune a déjà procédé au lancement d'une telle étude.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril et 13 novembre 2015, M. et MmeA..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Mailleroncourt-Charrette une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Mailleroncourt-Charrette ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand, président assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeA....

Sur les conclusions en annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de fortes intempéries, les eaux provenant de la résurgence du cours d'eau " La Boironne " présente sur une parcelle située en amont du chemin du château sur le territoire de la commune de Mailleroncourt-Charrette saturent le fossé creusé par la commune le long de ce chemin provoquant notamment l'inondation de la parcelle cadastrée n° 151 appartenant à M. et Mme A... ; qu'ensuite ces eaux passent sous le chemin du château dans un aqueduc mis en place par la commune et inondent les parcelles cadastrées n° 245 et n° 246 également propriétés des intimés avant de rejoindre la rue du moulin ; que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, ces désordres ont pour origine l'insuffisante capacité du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales, les travaux réalisés en 2007 ayant même contribué à les accentuer ; que tiers par rapport à cet ouvrage public, M. et Mme A...étaient fondés à rechercher la responsabilité de la commune maître d'ouvrage ; qu'eu égard à la durée des troubles de jouissance qu'ils subissent en raison de l'inondation de plusieurs de leurs terrains, le tribunal n'a pas fait une évaluation excessive de leur préjudice en condamnant la commune de Mailleroncourt-Charrette à leur verser une somme de 3 000 euros ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Mailleroncourt-Charrette soutient que le tribunal administratif de Besançon a, à tort, annulé sa décision implicite de rejet de réaliser des travaux de busage sur les parcelles cadastrées 246 et 247 appartenant à M. et MmeA..., de tels travaux étant inopportuns ; que, toutefois, les premiers juges se sont bornés à annuler le rejet implicite de la demande formée le 3 août 2012 par le conseil de M. et Mme A...qui ne sollicitaient nullement la pose de buses sur les parcelles cadastrées 246 et 247 mais seulement, de manière générale, la réalisation de travaux non déterminés ; que, par suite, l'unique moyen formé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions d'annulation de M. et Mme A...doit être écarté ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'à la date du jugement querellé soit le 16 octobre 2014, la commune Mailleroncourt-Charrette n'avait pas réalisé d'étude technique et financière relative aux travaux à réaliser pour remédier aux désordres affectant les parcelles cadastrées n° 151, n° 246 et n° 247 appartenant à M. et MmeA... ; que, par suite, le tribunal pouvait prononcer une injonction en ce sens ; que la circonstance que l'appelante produise devant la Cour, le 28 janvier 2015, un document sommaire daté du 6 janvier 2015 émanant du bureau de conseil et d'ingénierie en infrastructures BC2I n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mailleroncourt-Charrette n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ;

6. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mailleroncourt-Charrette, partie perdante, puisse se voir allouer la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Mailleroncourt-Charrette à verser à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Mailleroncourt-Charrette est rejetée.

Article 2 : La commune de Mailleroncourt-Charrette versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mailleroncourt-Charrette et à M. et Mme D...A....

''

''

''

''

2

14NC02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02285
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-08;14nc02285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award