La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2015 | FRANCE | N°15NC00956

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 15NC00956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Paolo a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1101352 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NC01531 du 12 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel de l'EURL Paolo.

Par une décision n° 375500 du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12NC01531 de la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Paolo a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1101352 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NC01531 du 12 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel de l'EURL Paolo.

Par une décision n° 375500 du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12NC01531 de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2012, l'EURL Paolo, représentée par Me D... et MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1101352 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en n'informant pas le contribuable de la teneur des documents obtenus auprès de son fournisseur alors que les copies des factures d'achats obtenues auprès du fournisseur ont servi au vérificateur pour établir les rectifications ;

- la société n'a pas été en mesure de se défendre à la suite de l'abstention de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions ci-dessus reproduites, l'administration n'est tenue de communiquer que les seuls documents ayant servi à fonder les impositions litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction que si, dans le cadre des opérations de contrôle sur place, la vérificatrice a obtenu des fournisseurs de l'EURL Paolo les factures d'achats au titre des années 2005 et 2006, ces éléments ayant servi à reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice au titre de ces mêmes exercices, il ressort clairement de la proposition de rectification que ces documents n'ont pas été utilisés pour les besoins des rappels notifiés sur l'exercice 2007, l'entreprise étant en possession de ses factures d'achats pour cet exercice, en dépit de la circonstance que l'administration a adressé un avis de passage aux fournisseurs en vue de l'exercice de son droit de communication, mentionnant également l'année 2007 ; que, par suite, le refus du service de communiquer ces documents est demeuré sans incidence sur la régularité des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société requérante au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Paolo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL Paolo la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Paolo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., liquidateur judiciaire de l'EURL Paolo et au ministre des finances et des comptes publics.

''

''

''

''

2

N°15NC00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00956
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-03;15nc00956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award