La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2015 | FRANCE | N°14NC01733

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14NC01733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la pénalité à laquelle il a été soumis en application de l'article 1763 A du code général des impôts pour l'exercice 1999.

Par un jugement n° 1101985 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, M. C..., représenté par Me A...de la SCP A...et Mertz, demande à la cour :

1

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2014 ;

2°) de prononcer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la pénalité à laquelle il a été soumis en application de l'article 1763 A du code général des impôts pour l'exercice 1999.

Par un jugement n° 1101985 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, M. C..., représenté par Me A...de la SCP A...et Mertz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de cette pénalité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la notification de redressements du 1er mars 2001, contenant la demande de désignation des bénéficiaires de revenus distribués, a été adressée au gérant de la SARL L'Arche de Noé et non au liquidateur, qui aurait dû en être le destinataire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;

- les irrégularités qui entacheraient une vérification de comptabilité sont sans influence sur la pénalité dès lors que la société est en situation de taxation d'office pour défaut de souscription de sa déclaration de résultats ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil et notamment l'article 1351 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité à laquelle il a été soumis en application de l'article 1763 A du code général des impôts pour l'exercice 1999 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. / Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL L'Arche de Noé, dont M. B... C...disposait d'un tiers du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2001 qui a donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999 et à la mise en recouvrement de la pénalité alors prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; que par un arrêt rendu le 22 novembre 2007 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a statué sur la requête par laquelle la SARL L'Arche de Noé demandait la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999 ainsi que de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts par des moyens relatifs au bien fondé des cotisations et à la pénalité ; que, d'une part, en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts, M. C... en sa qualité de dirigeant est solidairement tenu au paiement de la pénalité ; qu'à cet égard, les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette de sorte que l'arrêt rendu à l'encontre de l'un d'eux a autorité de chose jugée à l'égard de tous les autres ; que, d'autre part, la demande de M. C... tendant à la décharge de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts pour l'exercice 1999 présente le même objet que celui sur lequel la cour a statué par l'arrêt susmentionné du 22 novembre 2007 ; qu'enfin, le moyen invoqué par M. C... tiré de ce que la notification de redressements du 1er mars 2001, contenant la demande de désignation des bénéficiaires de revenus distribués, a été adressée au gérant de la SARL L'Arche de Noé et non au liquidateur est un moyen se rattachant à la cause juridique des pénalités, laquelle avait été soulevée par la SARL L'Arche de Noé dans l'instance précédente ; que, dans ces conditions, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt susmentionné du 22 novembre 2007, qui résulte de la triple identité de parties, d'objet et de cause juridique existant entre le précédent litige sur lequel il a été définitivement statué et celui qu'offre à juger la demande de M. C...fait obstacle, comme le soutient le ministre à titre principal, à ce que les prétentions formulées par le requérant puissent, même appuyées sur des moyens nouveaux, être accueillies ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

''

''

''

''

3

N° 14NC01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01733
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-26;14nc01733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award