La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2015 | FRANCE | N°14NC00353-14NC00435

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14NC00353-14NC00435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à leur verser la somme de 2 305 467,73 euros TTC en règlement du marché relatif au lot " terrassements, VRD, espaces verts et aménagements paysagers " passé en vue de la construction du nouvel hôpital.

Par des conclusions reconventionnelles, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz a demandé au tribunal admin

istratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Eurovia Champagne-Ardenn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à leur verser la somme de 2 305 467,73 euros TTC en règlement du marché relatif au lot " terrassements, VRD, espaces verts et aménagements paysagers " passé en vue de la construction du nouvel hôpital.

Par des conclusions reconventionnelles, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Eurovia Champagne-Ardenne à l'indemniser des préjudices subis en raison des dysfonctionnements affectant l'ouvrage, en réservant le chiffrage aux résultats d'une expertise.

Par un jugement n° 1100383 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rectifié le solde du décompte général de ce marché en portant la somme de 114 107,29 euros TTC au crédit des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires du centre hospitalier ainsi que ses conclusions à fin d'appel en garantie.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 février 2014, sous le n° 14NC00353, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2015, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, représenté par la SELARL Houdart et associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 ;

2°) d'ordonner une expertise afin de permettre, d'une part, d'arrêter les comptes entre les parties et, d'autre part, de dire si les sociétés Barbosa Vivier, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise ont exécuté leurs obligations conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ;

3°) de rejeter la demande des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est devant le tribunal administratif et leurs conclusions d'appel incident ;

4°) de condamner solidairement les sociétés Barbosa Vivier, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de condamner solidairement les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne, SCREG Est, Barbosa Vivier, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à l'indemniser des préjudices subis suivant un chiffrage à déterminer par expertise ;

6°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne, SCREG Est, Barbosa Vivier, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise le versement de la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis d'indiquer les éléments lui ayant permis de former sa conviction en ce qui concerne le bouleversement de l'économie du contrat résultant de l'allongement de sa durée, et a insuffisamment motivé le jugement en ce qui concerne le montant intégré dans le décompte du marché ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne faisait valoir aucun grief précis à l'encontre de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, du groupement de maîtrise d'oeuvre et du titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " ;

- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- une mesure d'expertise doit être ordonnée ;

- la pénalité pour retard dans l'exécution d'un mur de soutènement est justifiée ;

- les défaillances de coordination du chantier et de surveillance des travaux sont imputables à l'assistant à maîtrise d'ouvrage, au groupement de maîtrise d'oeuvre et au titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " qui ont commis de nombreux manquements à leurs obligations contractuelles ;

- les frais relatifs aux travaux nécessaires pour l'alimentation des cuves à fuel ont été rendus nécessaires en raison d'une faute du maître d'oeuvre et leur rémunération ne peut donc incomber au centre hospitalier ;

- les travaux de réseaux ont été réalisés en raison d'une défaillance de la société Crystal et leur rémunération ne peut donc incomber au centre hospitalier ;

- les pénalités pour retard de transmission de documents et au titre de divers travaux étaient justifiées ;

- les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ont également manqué à leurs obligations, étant à l'origine de retards et de malfaçons générant des préjudices pour le centre hospitalier qui devront être chiffrés par un expert ;

- les réclamations financières des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ne sont pas fondées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2014 et le 31 décembre 2014, la société Barbosa Vivier, représentée par la SELAS Larrieu et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner les sociétés SNC-Lavalin et Crédit Agricole immobilier entreprise à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ou de tout autre succombant le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'associe à l'argumentation de la société SNC-Lavalin démontrant le caractère infondé des demandes indemnitaires des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

- les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et SNC-Lavalin ont failli dans l'exécution de leur mission.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2014 et le 27 janvier 2015, la société Crédit Agricole immobilier entreprise, venant aux droits de la société Hospiconseil, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter les appels en garantie formés par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz et la société Barbosa Vivier ;

2°) de rejeter la demande de condamnation formulée par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à son encontre ;

3°) de condamner les sociétés Barbosa Vivier, SNC-Lavalin et Artelia Bâtiment et Industrie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) d'infirmer le jugement en litige en tant qu'il a fait droit à une partie des conclusions des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ;

5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, de la société Barbosa Vivier, de la société SNC-Lavalin, de la société Artelia Bâtiment et Industrie, de la société Eurovia Champagne-Ardenne et de la société SCREG Est le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les demandes indemnitaires des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est sont infondées ;

- le centre hospitalier ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les aléas du chantier sont imputables à la maîtrise d'oeuvre et au titulaire de la mission ordonnancement pilotage coordination ;

- il n'est pas justifié que l'expertise que le centre hospitalier réclame doive porter sur la responsabilité de la société Crédit Agricole immobilier entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier ;

2°) de rejeter l'appel en garantie formé par la société Crédit Agricole immobilier entreprise ;

3°) de rejeter les demandes des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ou de toute autre partie succombante le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle fait sienne l'argumentation du centre hospitalier relative à l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2014, le 6 janvier 2015 et le 26 janvier 2015, la société SNC-Lavalin, venant aux droits de la société Trouvin, représentée par la SELARL Kohn et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est devant le tribunal administratif ;

3°) de rejeter tout appel en garantie formulé à son encontre ;

4°) subsidiairement, de condamner les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et Artelia Bâtiment et Industrie à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

- les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et Artelia Bâtiment et Industrie ont failli dans l'exécution de leur mission ;

- les demandes indemnitaires des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ne sont pas fondées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2014 et les 5 et 26 janvier 2015, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est, représentées par la SELARL Guimet avocats, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier ;

2°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif n'a pas intégralement fait droit à leurs demandes ;

3°) d'inscrire à leur crédit au décompte les sommes de 41 589,06 euros TTC au titre des révisions, de 120 909,68 euros TTC au titre de l'augmentation de la masse des travaux et des travaux supplémentaires, de 36 748,16 euros TTC au titre du paiement des intérêts de retard sur retenues et du préjudice lié au paiement du mauvais sous-traitant, de 5 531,50 euros TTC au titre du préjudice lié au problème d'entretien du chantier, de 1 600 811,05 euros TTC au titre des incidences de l'allongement du délai d'exécution et de 37 053,94 euros TTC au titre du préjudice lié au décalage des prestations ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie à leur verser les sommes de 1 600 811,05 euros TTC au titre de l'allongement des délais, de 5 531,50 euros TTC au titre du non-respect du plan d'installation de chantier (PIC) et de 17 962,72 euros TTC au titre du décalage des prestations ;

6°) de mettre à la charge des sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles s'associent, à titre infiniment subsidiaire, à la demande d'expertise présentée par le centre hospitalier ;

- les sommes réintégrées à leur crédit dans le décompte par le tribunal administratif leur sont dues ;

- le centre hospitalier n'apporte aucun élément au soutien de sa demande indemnitaire ;

- le jugement du 17 décembre 2013 contient une erreur matérielle sur le montant des sommes à réintégrer au crédit des sociétés dans le décompte ;

- il y a lieu d'intégrer au décompte une somme supplémentaire de 1 540 671,74 euros HT ;

- la révision devra être calculée sur le montant total en appliquant l'indice TP 01 de mars 2010 pour le solde du projet de décompte final et l'indice TP de décembre 2009 pour la situation n°31 de décembre 2009 ;

- elles ont été amenées à réaliser des travaux supplémentaires et des travaux modificatifs dont elles demandent le paiement ;

- la retenue de 2% ne pouvait être maintenue et son maintien doit donner lieu à indemnisation ;

- la société Eurovia Champagne-Ardenne a subi un préjudice du fait de l'erreur dans le paiement de ses sous-traitants ;

- l'allongement du délai d'exécution leur a causé des préjudices ;

- le maître d'ouvrage doit répondre des fautes des autres intervenants en ce qui concerne le plan d'installation de chantier et du nettoyage du chantier ;

- le décalage des prestations leur a causé un préjudice ;

- les préjudices découlant de l'allongement des délais d'exécution, de l'entretien du chantier et du décalage des prestations doivent être réparés par le maître d'oeuvre, le conducteur d'opération et le pilote.

II. Par une requête enregistrée le 20 février 2014, sous le n° 14NC00435, et des mémoires, enregistrés les 5 janvier et 13 août 2015, la société Eurovia Champagne-Ardenne et la société Colas Est, venant aux droits de la société SCREG Est, représentées par la SELARL Guimet avocats, demandent à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant le montant du solde du marché mentionné dans le dispositif et le faire passer à 95 807,43 euros HT ;

2°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif n'a pas intégralement fait droit à leurs demandes ;

3°) d'inscrire à leur crédit au décompte les sommes de 41 589,06 euros TTC au titre des révisions, de 120 909,68 euros TTC au titre de l'augmentation de la masse des travaux et des travaux supplémentaires, de 36 748,16 euros TTC au titre du paiement des intérêts de retard sur retenues et du préjudice lié au paiement du mauvais sous-traitant, de 5 531,50 euros TTC au titre du préjudice lié au problème d'entretien du chantier, de 1 600 811,05 euros TTC au titre des incidences de l'allongement du délai d'exécution et de 37 053,94 euros TTC au titre du préjudice lié au décalage des prestations ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Barbosa Vivier et Artelia bâtiment et industrie à leur verser les sommes de 1 600 811,05 euros TTC au titre de l'allongement des délais, de 5 531,50 euros TTC au titre du non-respect du plan d'installation du chantier (PIC) et de 17 962,72 euros TTC au titre du décalage des prestations ;

6°) de mettre à la charge des sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement du 17 décembre 2013 contient une erreur matérielle sur le montant des sommes à réintégrer au crédit des sociétés dans le décompte ;

- il y a lieu d'intégrer au décompte une somme supplémentaire de 1 540 671,74 euros HT ;

- la révision devra être calculée sur le montant total en appliquant l'indice TP 01 de mars 2010 pour le solde du projet de décompte final et l'indice TP de décembre 2009 pour la situation n°31 de décembre 2009 ;

- elles ont été amenées à réaliser des travaux supplémentaires et des travaux modificatifs dont elles demandent le paiement ;

- la retenue de 2% ne pouvait être maintenue et son maintien doit donner lieu à indemnisation ;

- la société Eurovia Champagne-Ardenne a subi un préjudice du fait de l'erreur dans le paiement de ses sous-traitants ;

- l'allongement du délai d'exécution leur a causé des préjudices ;

- le maître d'ouvrage doit répondre des fautes des autres intervenants en ce qui concerne le plan d'installation de chantier et du nettoyage du chantier ;

- le décalage des prestations leur a causé un préjudice ;

- les préjudices découlant de l'allongement des délais d'exécution, de l'entretien du chantier et du décalage des prestations doivent être réparés par le maître d'oeuvre, le conducteur d'opération et le pilote.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2014 et le 31 décembre 2014, la société Barbosa Vivier, représentée par la SELAS Larrieu et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner les sociétés SNC-Lavalin et Crédit Agricole immobilier entreprise à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ou de tout autre succombant le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'associe à l'argumentation de la société SNC-Lavalin démontrant le caractère infondé des demandes indemnitaires des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

- les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et SNC-Lavalin ont failli dans l'exécution de leur mission.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2014 et le 27 janvier 2015, la société Crédit Agricole immobilier entreprise, venant aux droits de la société Hospiconseil, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter les appels en garantie formés par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz et la société Barbosa Vivier ;

2°) de rejeter la demande de condamnation formulée par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à son encontre ;

3°) de condamner les sociétés Barbosa Vivier, SNC-Lavalin et Artelia Bâtiment et Industrie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) d'infirmer le jugement en litige en tant qu'il a fait droit à une partie des conclusions des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ;

5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, de la société Barbosa Vivier, de la société SNC-Lavalin, de la société Artelia Bâtiment et Industrie, de la société Eurovia Champagne-Ardenne et de la société SCREG Est le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les demandes indemnitaires des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est sont infondées ;

- le centre hospitalier ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les aléas du chantier sont imputables à la maîtrise d'oeuvre et au titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " ;

- il n'est pas justifié que l'expertise que le centre hospitalier réclame doive porter sur la responsabilité de la société Crédit Agricole immobilier entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter l'appel en garantie formé par la société Crédit Agricole immobilier entreprise ;

3°) de rejeter les demandes des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ou de toute autre partie succombante le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle fait sienne l'argumentation du centre hospitalier relative à l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2014 et le 26 janvier 2015, la société SNC-Lavalin, venant aux droits de la société Trouvin, représentée par la SELARL Kohn et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est devant le tribunal administratif ;

3°) de rejeter tout appel en garantie formulé à son encontre ;

4°) subsidiairement, de condamner les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et Artelia Bâtiment et Industrie à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

- les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et Artelia Bâtiment et Industrie ont failli dans l'exécution de leur mission ;

- les demandes indemnitaires des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 ;

2°) d'ordonner une expertise afin de permettre, d'une part, d'arrêter les comptes entre les parties et, d'autre part, de dire si les sociétés Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise ont exécuté leurs obligations conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ;

3°) de rejeter la demande des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ;

4°) de condamner solidairement les sociétés Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de condamner solidairement les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à l'indemniser des préjudices subis suivant un chiffrage à déterminer par expertise ;

6°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne, SCREG Est, Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis d'indiquer les éléments lui ayant permis de former sa conviction en ce qui concerne le bouleversement de l'économie du contrat résultant de l'allongement de sa durée, et a insuffisamment motivé le jugement en ce qui concerne le montant intégré dans le décompte du marché ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne faisait valoir aucun grief précis à l'encontre de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, du groupement de maîtrise d'oeuvre et du titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " ;

- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- une mesure d'expertise doit être ordonnée ;

- la pénalité pour retard dans l'exécution d'un mur de soutènement est justifiée ;

- les défaillances de coordination du chantier et de surveillance des travaux sont imputables à l'assistant au maître de l'ouvrage, au groupement de maîtrise d'oeuvre et au titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " qui ont commis de nombreux manquements à leurs obligations contractuelles ;

- les frais relatifs aux travaux nécessaires pour l'alimentation des cuves à fuel ont été rendus nécessaires en raison d'une faute du maître d'oeuvre et leur rémunération ne peut donc incomber au centre hospitalier ;

- les travaux de réseaux ont été réalisés en raison d'une défaillance de la société Crystal et leur rémunération ne peut donc incomber au centre hospitalier ;

- les pénalités pour retard de transmission de documents et au titre de divers travaux étaient justifiées ;

- les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ont également manqué à leurs obligations, étant à l'origine de retards et de malfaçons générant des préjudices pour le centre hospitalier qui devront être chiffrés par un expert ;

- les réclamations financières des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ne sont pas fondées.

Par ordonnance du 27 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2015.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Crédit Agricole immobilier entreprise et par la société SNC-Lavalin tendant à l'annulation du jugement ;

- l'irrecevabilité des demandes de condamnation, sur un fondement quasi-délictuel, dirigées contre les sociétés Barbosa Vivier, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprises, présentées par la société Eurovia ;

- l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le centre hospitalier et dirigées contre les sociétés Barbosa Vivier, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprises, non mises en causes en première instance.

Par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2015 et 21 octobre 2015 le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, d'une part, et les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est, d'autre part, ont présenté leurs observations en réponse à ce courrier.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz,

- les observations de Me E...pour les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est les observations de Me D...pour la société Crédit Agricole immobilier entreprise,

- et les observations de Me B...pour la société SNC-Lavalin.

1. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Dizier a décidé, en 2003, de procéder à la construction d'un nouvel hôpital ; qu'il a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la société Hospiconseil, aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole immobilier entreprise ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement solidaire composé notamment des sociétés Barbosa Vivier Architectes et Trouvin, aux droits de laquelle vient la société SNC-Lavalin et la mission ordonnancement - pilotage - coordination a été confiée à la société GPCI, aux droits de laquelle vient la société Artelia Bâtiment et Industrie ; que le lot n°1 " Terrassement - VRD - Espaces verts - Aménagement paysager " a été confié au groupement solidaire d'entreprises constitué entre les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ; que ces sociétés, contestant le décompte général qui leur a été notifié le 25 mai 2010, ont refusé de le signer et l'ont retourné au maître d'oeuvre, accompagné d'un mémoire en réclamation le 25 juin 2010 ; que leur réclamation ayant été rejetée, elles ont saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier leur verse une somme de 2 305 467,73 euros au titre du règlement de leur marché ou, à titre subsidiaire, à la condamnation du maître d'oeuvre et du titulaire de la mission ordonnancement - pilotage - coordination à les indemniser à hauteur de 1 354 614,78 euros ; que, par des conclusions reconventionnelles, le centre hospitalier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Eurovia Champagne-Ardenne à l'indemniser des préjudices subis en raison des dysfonctionnements affectant l'ouvrage, en réservant le chiffrage aux résultats d'une expertise ; que par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, fixé le solde du marché à 114 107,29 euros TTC au crédit des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires du centre hospitalier ainsi que ses conclusions à fin d'appel en garantie ; que le centre hospitalier, sous le n° 14NC00353 et les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, venant aux droits de la société SCREG Est, sous le n° 14NC00435, relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du jugement présentées par la société SNC Lavalin et par la société Crédit Agricole immobilier entreprise :

3. Considérant que les sociétés SNC-Lavalin et Crédit Agricole immobilier entreprise n'ont pas été mises en cause directement par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est en première instance mais ont été appelées en garantie respectivement par le maître d'oeuvre et par le maître d'ouvrage ; qu'elles ne sont par suite pas recevables à faire appel du jugement en tant qu'il a fixé le solde du décompte dû par le centre hospitalier de Saint-Dizier aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ; que leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de ces sociétés doivent ainsi être rejetées comme irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le centre hospitalier contre les sociétés Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise :

4. Considérant que la demande de condamnation présentée par le centre hospitalier devant le tribunal administratif n'était dirigée que contre les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ; que les conclusions par lesquelles le centre hospitalier demande en appel la condamnation des sociétés Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise sont ainsi nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est contre les sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie :

5. Considérant que la demande présentée par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est devant le tribunal administratif tendait au règlement du marché qui leur avait été attribué par le centre hospitalier de Saint-Dizier et, par suite, à la fixation des droits et obligations financiers résultant de l'exécution de ce marché ; que si dans le cadre d'un tel contentieux, une partie au contrat peut appeler en garantie des tiers au contrat, elle n'est pas recevable à demander, à titre principal, la condamnation de tiers à ce contrat à l'indemniser de préjudices résultant de manquements commis à l'occasion de l'exécution d'un autre contrat ; que, dès lors, les conclusions des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est tendant à la condamnation des sociétés Barbosa Vivier et associés et Artelia Bâtiment et Industrie sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

6. Considérant, en premier lieu, que les erreurs que, selon le centre hospitalier, le tribunal aurait commises dans l'appréciation de l'existence d'une faute des sociétés appelées en garantie concernent le bien-fondé et non la régularité de cette décision ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, après avoir indiqué à la fois la durée prévue et la durée réelle d'exécution du marché, a considéré que l'augmentation de cette durée de plus de dix-huit mois avait, en l'espèce, bouleversé l'économie du marché ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le centre hospitalier soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre le calcul retenu par le tribunal administratif ; que le jugement qui précise le fondement des montants admis pour chacun des postes est suffisamment motivé ; que s'il comporte une différence de 400 euros entre la somme des montants accordés aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est dans les motifs et le montant total figurant dans le dispositif, cette différence résulte d'une simple erreur de calcul n'entachant pas le jugement d'irrégularité ;

Sur le règlement du marché :

En ce qui concerne la pénalité de retard dans l'exécution d'un mur de soutènement :

9. Considérant que le centre hospitalier ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir que le retard à l'origine de l'application d'une pénalité de 15 589 euros est effectivement imputable aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est, lesquelles indiquent sans être contredites que leurs travaux ont été retardés car l'emprise des travaux n'était pas disponible au moment où elles devaient intervenir ; qu'en outre, l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que les retenues provisoires ne peuvent être transformées en pénalités définitives que dans le cas où l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ou dans le cas où l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots ; que le centre hospitalier ne produit aucun élément de nature à établir qu'une des conditions prévues pour transformer une retenue provisoire en pénalité définitive était remplie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a inscrit la somme de 15 589 euros HT au crédit des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est dans le décompte ;

En ce qui concerne les travaux modificatifs intervenus sur la cuve à fuel :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est étaient chargées de l'implantation du réseau d'assainissement ; que lors de la réalisation de cette prestation, elles ont, avec l'accord du maître d'oeuvre, modifié les plans initiaux ; que cette modification a rendu nécessaire une nouvelle implantation des cuves à fuel dont l'implantation initiale risquait de faire subir au réseau d'assainissement une surcharge non prévue ; que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Screg Est ont demandé l'intégration au décompte du montant de ces travaux ;

11. Considérant que les travaux en cause, qui n'ont pas donné lieu à ordre de service, étaient destinés à éviter que ne pèse sur le réseau d'assainissement une surcharge non prévue et se sont donc avérés indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'ils n'ont toutefois été rendus nécessaires que par la modification par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est de l'implantation initialement prévue pour ce réseau ; que ces travaux étant imputables aux sociétés requérantes, ces dernières ne peuvent en obtenir le paiement ; que, par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a inscrit la somme de 4 210,47 euros HT au crédit des sociétés Eurovia et SCREG Est dans le décompte ;

En ce qui concerne les travaux de raccordement du réseau des eaux pluviales :

12. Considérant que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ont réalisé les travaux de raccordement du réseau des eaux pluviales sous la morgue à la place de l'entreprise Crystal qui n'avait pas exécuté ces travaux dans le délai imparti ; que ces travaux prévus dans la conception de l'ouvrage, doivent être payés à l'entreprise qui les a réalisés ; qu'ainsi le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a inscrit la somme de 2 555,44 euros HT au crédit des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est dans le décompte ;

En ce qui concerne les pénalités :

13. Considérant que le centre hospitalier a appliqué des pénalités à hauteur de 15 000 euros HT en raison de la transmission tardive des plans d'assainissement et de 40 000 euros HT au titre du talus d'hélistation, de la tranchée Crystal et de la présence d'eau dans les regards ; que le centre hospitalier se borne, en appel comme en première instance, à indiquer que les manquements constatés étaient imputables au groupement et qu'il était donc fondé à appliquer ces pénalités ; qu'il ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier du montant des pénalités appliquées alors que, ainsi qu'il a été indiqué au point 9, l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières prévoit des modalités précises de calcul et de transformation des retenues provisoires en pénalités définitives ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a inscrit la somme de 55 000 euros HT au crédit des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Screg Est dans le décompte ;

En ce qui concerne le montant de la révision de prix :

14. Considérant que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est soutiennent qu'une erreur figure dans le décompte général qui leur a été notifié dès lors que la base de calcul de la révision des prix n'inclut pas le montant de l'avenant n° INC-01 et la situation mensuelle n°31 et que l'indice TP 01 en vigueur en décembre 2009 et février 2011 aurait dû être appliqué ; qu'elles se bornent toutefois à soutenir que leur demande est justifiée mais n'apportent aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions sur ce point ;

En ce qui concerne la voirie sous l'auvent de la morgue :

15. Considérant que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est demandent le paiement des travaux de réalisation de la voirie sous l'auvent de la morgue qu'elles estiment être des travaux supplémentaires indispensables à l'exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que toutefois, le cahier des clauses techniques particulières prévoyait la mise en place d'une voirie lourde en enrobé sur toutes les voiries d'accès ; qu'à supposer même que les plans " architecte " auraient été imprécis sur le point de savoir si la voirie devait être réalisée sous l'auvent, il résulte de l'instruction que cette voie constitue une voie d'accès pour les pompes funèbres se rendant à la morgue, nécessitant donc la mise en place d'un enrobé ; que, par suite, les travaux dont les sociétés demandent le paiement étaient inclus dans le marché et ne peuvent donner lieu à rémunération supplémentaire ;

En ce qui concerne l'allée accès handicapé sur la RN 35 :

16. Considérant qu'en se bornant à invoquer l'entrée en vigueur, en cours d'exécution des travaux, du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est n'établissent pas que les prescriptions en matière d'accessibilité prévues par ce décret ont eu une incidence sur les conditions d'exécution du marché ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point ;

En ce qui concerne l'incidence de l'augmentation de la masse des travaux :

17. Considérant que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est demandent à être indemnisées des préjudices résultant de l'augmentation des travaux au-delà de 15% de la masse initiale ; qu'elles invoquent la mobilisation d'un conducteur de travaux et d'un chef de secteur durant trois semaines pour organiser l'exécution des travaux supplémentaires mais n'apportent aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de cette demande ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point ;

En ce qui concerne le paiement des situations mensuelles :

18. Considérant que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est demandent à être indemnisées du préjudice résultant de l'application injustifiée selon elles d'une retenue de 2%, pratiquée à compter de l'acompte n°29, au titre d'une réfaction dans l'attente des opérations préalables à la réception ; qu'elles demandent à ce titre les intérêts de retard dans le paiement du solde de l'acompte n°29 et l'indemnisation de l'immobilisation du conducteur de travaux et du chef de secteur pour résoudre cette question ; que, d'une part, elles ne produisent aucun élément de nature à justifier des intérêts de retard qu'elles demandent et, d'autre part, elles ne justifient pas de la réalité de l'immobilisation de leurs personnels dont elle n'établissent au demeurant pas le lien avec la pénalité infligée à tort ;

En ce qui concerne l'erreur dans le paiement des sous-traitants :

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a commis une erreur dans le paiement des sous-traitants des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est et a rémunéré directement une entreprise en lieu et place d'une autre ; que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est demandent à être indemnisées du temps passé par leurs équipes pour mettre fin et remédier à cette erreur ; que si elles produisent des tableaux récapitulatifs, ces éléments sont insuffisants pour justifier la réalité du préjudice dont elles demandent la réparation ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point ;

En ce qui concerne l'augmentation du délai d'exécution :

20. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties, ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute du maître d'ouvrage ; qu'en revanche, la responsabilité du maître d'ouvrage n'est pas susceptible d'être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants ;

21. Considérant que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est demandent à être indemnisées des conséquences de l'allongement des délais d'exécution de trente à plus de quarante-huit mois ; qu'elles imputent ces retards à la défaillance de la coordination et du pilotage de chantier et aux autres intervenants à l'opération de travaux ; qu'elles n'invoquent toutefois aucune faute directement imputable au maître de l'ouvrage ; qu'au demeurant, le centre hospitalier avait conclu un marché de conduite d'opération avec la société Hospiconseil et avait désigné un pilote, la société GPCI ; que le maître d'oeuvre, unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages, était chargé, au titre de son contrat, du contrôle général des travaux ; que le pilote était, quant à lui, chargé d'harmoniser dans le temps et l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ; qu'enfin, le conducteur d'opération était chargé du suivi régulier du déroulement de chantier ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a adressé tant au maître d'oeuvre, qu'au titulaire de la mission OPC et au conducteur d'opération de nombreux courriers visant à leur rappeler les termes de leurs missions respectives et les appelant à faire respecter les plannings et la cohérence de l'organisation et du suivi du chantier ; que, dans ces conditions, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est n'établissent pas que l'allongement des délais dont elles demandent à être indemnisées serait dû à une faute du centre hospitalier ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces retards ont pour origine des difficultés, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; que la seule circonstance, à la supposer avérée, que ces retards auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat n'est pas, à elle seule, de nature à ouvrir droit à indemnité aux titulaires de ce contrat ; que, dans ces conditions, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point ;

En ce qui concerne le non respect du plan d'installation de chantier et l'entretien du chantier :

22. Considérant que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est demandent à être indemnisées des dégradations commises par d'autres intervenants à l'opération de travaux ; que l'indemnisation de ces dégradations, qui ne résultent pas d'une faute du maître de l'ouvrage, ne peut par conséquent lui incomber ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point ;

En ce qui concerne le décalage des prestations du groupement :

23. Considérant que tant en ce qui concerne le bâtiment demi-lune qu'en ce qui concerne la base vie, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ne produisent aucun élément de nature à démontrer que l'ordre d'intervention qu'elles mentionnent aurait eu une quelconque valeur contractuelle ; que le décalage de leur intervention doit ainsi être regardé comme un aléa de chantier qui ne peut ouvrir droit à indemnisation ; que, dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point ;

En ce qui concerne la zone dite " Camps " :

24. Considérant que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est demandent à être indemnisées de l'interruption des travaux de plantations dans la zone dite " Camps " ; qu'elles ne produisent, contrairement à ce qu'elles allèguent, aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de leurs prétentions ;

Sur les appels en garantie formulés par le centre hospitalier :

25. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Dizier demande la condamnation des sociétés Barbosa-Vivier, SNC-Lavalin, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à le relever et à le garantir des condamnations mises à sa charge ; qu'en se bornant à citer les contrats conclus avec ces diverses entreprises et à rappeler le contenu de leur mission en indiquant que la désorganisation du chantier suffit à établir que ces entreprises ont commis des manquements à leurs obligations, le centre hospitalier, qui, en tant que maître d'ouvrage, dispose nécessairement des éléments de nature à étayer ces allégations, n'apporte aucune précision quant aux fautes contractuelles qu'il impute à ces entreprises ; que, dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier ne fait aucun lien entre les fautes qu'il invoque et les sommes mises à sa charge au titre du décompte du marché des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est, les appels en garantie qu'il forme à l'encontre du maître d'oeuvre, du titulaire de la mission ordonnancement - pilotage - coordination et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage doivent être rejetés ;

Sur les demandes de condamnation présentées par le centre hospitalier de Saint-Dizier :

26. Considérant qu'il appartient à un maître d'ouvrage qui entend obtenir la condamnation d'un de ses cocontractant à l'indemniser des conséquences des manquements à ses obligations contractuelles, d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence de tels manquements et la réalité du préjudice subi ; qu'en présence de tels éléments, et si le tribunal s'estime insuffisamment informé, il lui appartient d'ordonner une expertise ;

27. Considérant que le centre hospitalier demande la condamnation des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est à l'indemniser des préjudices résultant de l'absence de respect des délais, des réserves émises lors de la réception et de dysfonctionnements qui affecteraient le bon fonctionnement de l'ouvrage ; qu'il ne produit toutefois aucun élément qui permettrait d'identifier une faute de nature à engager la responsabilité des sociétés en cause et le préjudice en résultant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le centre hospitalier de Saint-Dizier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes à ce titre ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a intégré la somme de 4 210,47 euros au crédit des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est dans le décompte ; que, par suite, compte tenu des montants retenus par le tribunal administratif dans les motifs du jugement attaqué, il y a lieu de fixer le solde du marché à la somme de 91 596,96 euros HT ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les parties et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le solde du marché est fixé à la somme de 91 596,96 euros HT, soit 109 549,96 euros TTC qui servira de base au calcul de la révision des prix.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Champagne-Ardenne, à la société Colas Est, au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, à la société Barbosa Vivier, à la société Artelia Bâtiment et Industrie, à la société Crédit Agricole immobilier entreprise et à la société SNC-Lavalin.

''

''

''

''

3

Nos 14NC00353,14NC00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00353-14NC00435
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GUIMET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-26;14nc00353.14nc00435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award