Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 1401444 du 19 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, après que le préfet du Doubs a assigné M. C...à résidence, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401444 du tribunal administratif de Besançon du 19 septembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination du 4 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ou, subsidiairement, de lui accorder un délai pour quitter le territoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, laquelle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît elle-même les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la même décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M.C..., qui se borne à reprendre l'argumentation de première instance, n'est pas recevable ;
- le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le tribunal ayant conclu à sa légalité par jugement du 14 novembre 2014 ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 18 décembre 2014, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Considérant que M.C..., ressortissant du Kosovo, reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens qu'il avait invoqués devant le tribunal et tirés, d'une part, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour contenu dans le même arrêté au regard des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et enfin de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il ne peut retourner dans son pays en raison de son appartenance à la communauté rom et des risques de persécutions dont il pourrait être victime ; que toutefois, l'intéressé, dont les déclarations sont sommaires, ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a, au demeurant, été rejetée à la fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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15NC00119