Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Eurl Gestion Alain C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge aux titre des périodes allant du 1er avril au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1201872 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande de décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, respectivement mis à sa charge au titre de l'année 2008 et au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2008 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I°) Par un recours enregistré le 9 juillet 2014sous le n° 14NC01266, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er et l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 juin 2014 ;
2°) de rejeter la demande de l'Eurl Gestion AlainC... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de remettre à la charge de l'Eurl Gestion Alain C...l'intégralité des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2008.
Il soutient que :
- la mise en demeure invitant l'Eurl Gestion Alain C...à déposer les déclarations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée relatives à l'année 2008 lui a été adressée dans des conditions régulières par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune mise en demeure n'est en tout état de cause requise préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'office ;
Une mise en demeure a été adressée le 2 avril 2015 à l'Eurl Gestion AlainC....
II°) Par une requête, enregistrée le 12 août 2014 sous le n° 14NC01633, l'Eurl Gestion AlainC..., représentée par MeH..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 juin 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'année 2009 et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 dont il a fait l'objet ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rehaussement du chiffre d'affaires à hauteur de 143 079 euros n'est pas justifié, l'administration ayant omis de déduire des charges et ayant comptabilisé des sommes qui constituent des remboursements de prêts, des apports en compte courant effectués par M. C...ainsi que des remboursements de factures acquittées par M.C... ;
- l'administration a omis de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur des charges qui sont pourtant justifiées ;
- le rehaussement du résultat imposable résultant d'un profit sur le trésor doit en conséquence être rectifié ;
- les intérêts de retard et les pénalités mises à sa charge au titre de 2009 doivent en conséquence, également, être déchargés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'Eurl Gestion Alain C...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n°14NC01266 et n°14NC1633 de l'Eurl Gestion Alain C...et du ministre des finances et des comptes publics sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 66 : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'aux termes de l'article L. 67 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces disposition que l'administration soit tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la mise en demeure de régulariser sa situation fiscale adressée à un contribuable, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
5. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
6. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
7. Considérant que l'administration produit en appel l'orignal de l'avis de réception de la mise en demeure de régulariser sa situation fiscale relative à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008, adressée à l'Eurl Gestion Alain C...à son siège social portant la date manuscrite de présentation du 6 juillet 2009, le pli correspondant portant le cachet " non réclamé, retour à l'envoyeur " ainsi que le cachet de réexpédition daté du 21 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, alors même que le pli réexpédié ne comporte pas la mention du motif de non distribution, l'administration établit que l'Eurl Gestion Alain C...a été régulièrement avisée dès le 6 juillet 2009 que le pli contenant la mise en demeure pouvait de nouveau lui être présenté à une date de son choix ou était à sa disposition dès le lendemain au bureau de poste dont elle relevait ou dans un autre bureau de poste de son choix ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'absence de mise en demeure préalable à la taxation d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008 pour décharger l'Eurl Gestion Alain C...des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Eurl Gestion Alain C...devant le tribunal administratif et le cas échéant devant la cour ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
12. Considérant que l'Eurl Gestion Alain C...soutient que le rehaussement du chiffre d'affaires à concurrence de 212 543 euros n'est pas justifié dès lors que cette somme correspond à des prêts, des apports en compte courant et au remboursement de primes d'assurance ; qu'en se bornant à produire des photocopies de chèques émis par MM.C..., A..., G...et par la société Eurl du Dauphin, l'Eurl Gestion Alain C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition établies par l'administration au terme de la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2008 ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
14. Considérant que l'Eurl Gestion Alain C...fait valoir que, dans le cadre de son activité de gestion technique de programmes immobiliers, M.C..., son unique associé a effectué des déplacements fréquents entre Troyes, Paris et Vichy ; que si la société demande, au titre de l'exercice 2008, la déduction de 21 254,40 euros correspondant à un forfait de 43 200 kilomètres, elle ne produit aucun justificatif établissant la réalité de ces déplacements ; que si la société affirme également avoir utilisé un avion privé pour les déplacements professionnels de M.C... en faisant valoir qu'elle a transmis au service lors de la vérification de comptabilité tous les documents permettant d'établir le caractère professionnel des déplacements ainsi que le certificat d'immatriculation de l'avion, il résulte de l'instruction que les factures dont l'Eurl Gestion Alain C...demande la déduction sont établies au nom de M. C... et non à celui de la société ; que l'attestation de paiement des primes d'assurance de cet avion est adressée au " groupe Alain C..." domicilié..., domiciliée ...; que, dans ces conditions, l'Eurl Gestion Alain C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et du caractère professionnel des frais qui auraient été engagés à son profit au cours de l'année 2008 ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, l'Eurl Gestion Alain C...n'établit pas que la reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration serait erronée ; que la société n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2008 qui en ont résulté auraient été déterminés à partir d'éléments erronés ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe sur la valeur ajoutée non acquittée spontanément à raison des recettes omises par l'Eurl Gestion Alain C...a été à bon droit regardée comme un profit majorant son actif devant être, par suite, rattaché aux résultats de l'année 2008 sur le fondement des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2009 et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 :
17. Considérant, en premier lieu, que l'Eurl soutient que le rehaussement de son chiffre d'affaires à concurrence de 143 079 euros n'est pas justifié dès lors que cette somme correspond à des prêts, des apports en compte courant et des remboursement d'achat de matériaux et d'assurance ; qu'en se bornant à produire des photocopies de chèques émis par MM.C..., I..., F..., D..., B...etE..., l'Eurl Gestion Alain C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition établies par l'administration au terme de la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2009 ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que l'Eurl Gestion Alain C...fait, là encore, valoir que, dans le cadre de son activité de gestion technique de programmes immobiliers, M.C..., son unique associé a effectué des déplacements fréquents entre Troyes, Paris et Vichy ; que si la société demande, au titre de l'exercice 2009, la déduction de 28 339 euros correspondant à un forfait de 57 600 kilomètres, elle ne produit aucun justificatif établissant la réalité de ces déplacements ; que si la société affirme également avoir utilisé un avion privé pour les déplacements professionnels de M. C...en faisant valoir qu'elle a transmis au service lors de la vérification de comptabilité tous les documents permettant d'établir le caractère professionnel des déplacements ainsi que le certificat d'immatriculation de l'avion, il résulte de l'instruction que les factures dont l'Eurl demande la déduction sont établies au nom de M. C...et non à celui de la société ; que l'attestation de paiement des primes d'assurance de cet avion est adressée au " groupe Alain C..." domicilié..., domiciliée ...; que, dans ces conditions, l'Eurl Gestion Alain C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et du caractère professionnel des frais qui auraient été engagés à son profit au cours de l'année 2009 ;
19. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 17, l'Eurl Gestion Alain C...n'établit pas que la reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration serait erronée ; que la société n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 qui en ont résulté auraient été déterminés à partir d'éléments erronés ;
20. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe sur la valeur ajoutée non acquittée spontanément à raison des recettes omises par l'Eurl Gestion Alain C...a été à bon droit regardée comme un profit majorant son actif devant être, par suite, rattaché aux résultats de l'année 2009 sur le fondement des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités :
21. Considérant, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) " ;
22. Considérant que l'Eurl Gestion Alain C...n'a acquitté dans le délai légal ni la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, ni l'impôt sur les sociétés au titre des années 2008 et 2009 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a appliqué les intérêts de retard prévus par les dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts ;
23. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
24. Considérant que l'Eurl Gestion Alain C...n'a pas déposé sa déclaration de résultats de l'année 2009 après la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juin 2010, dont elle a accusé réception le 28 juin 2010 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service lui a appliqué la pénalité de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2008 mis à la charge de l'Eurl Gestion AlainC... ; que, d'autre part et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions en appel, l'Eurl Gestion AlainC... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er et l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 juin 2014 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles l'Eurl Gestion AlainC... a été assujettie au titre de l'année 2008 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008 sont remises à sa charge ainsi que les pénalités correspondantes.
Article 3 : La demande de l'Eurl Gestion Alain C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 4 : La requête de l'Eurl Gestion AlainC... est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurl gestion Alain C...et au ministre des finances et des comptes publics.
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