Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1401148 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014, M. A...B..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 30 janvier 2014 par le préfet du Territoire de Belfort ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français entre janvier 2010 et janvier 2014 ; que, par un arrêté du 30 janvier 2014, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. B...relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français, M. B...soutenait notamment que cette décision méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2014 portant obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2014 portant obligation de quitter le territoire français et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que M. B...a présenté ses demandes par courriers des 6 novembre 2013 et 13 janvier 2014 dans lesquels il a indiqué demander " une carte de dix ans " en " attestant de [sa] volonté de s'intégrer " et qu'il souhaitait " du moins voir [son] titre de séjour d'un an renouvelé " ; que s'il a fait valoir sa situation professionnelle a l'appui de ses demandes, ce n'était qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle il souhaitait s'intégrer en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait transmis, à l'appui de sa demande, un contrat de travail ou une demande d'autorisation de travail qui aurait saisi le préfet du Territoire de Belfort d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige est une réponse à la demande de titre de séjour formulée par M. B...en faisant valoir sa situation familiale et personnelle en France ;
5. Considérant que cette décision, qui mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. B... et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivée ; que la seule circonstance que l'arrêté en litige précise spontanément que l'intéressé " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit d'un an ou de dix ans en application de l'accord du 9 octobre 1987 ", n'imposait pas au préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, de s'expliquer sur le refus de délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article 3 de cet accord ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les termes mêmes de la décision en litige démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. B...soutient qu'il résidait régulièrement en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il disposait d'un contrat à durée indéterminée et qu'il avait su s'insérer tant socialement que professionnellement ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France où il est entré en 2010 après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans son pays d'origine dans lequel résident ses deux frères et trois de ses soeurs, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort le 30 janvier 2014 ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2014 ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. B...ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a obligé M. B...à quitter le territoire français.
Article 2 : La demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 14NC01964