Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juin 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de le remettre aux autorités belges ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1403289 du 26 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2014 et 5 mai 2015 M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juin 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités belges ;
- la décision ordonnant son placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités belges ;
- la substitution de base légale entre le règlement dit Dublin II et le règlement dit Dublin III porte atteinte à ses droits dans la mesure où ce dernier règlement prévoit des garanties procédurales qui faisaient défaut dans le précédent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 "Dublin II" ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 "Dublin III" ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par deux décisions du 22 juin 2014, le préfet du Haut-Rhin a, d'une part, décidé de remettre aux autorités belges M.B..., ressortissant afghan et, d'autre part, d'ordonner son placement en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités belges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de justice administrative : " En cas de décision de placement en rétention (...) l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) " ; que l'article R. 776-1 du code de justice administrative énumère les décisions susceptibles d'être contestées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu de cet article, cette liste comprend les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les précédentes, celles relatives au délai de départ volontaire, les interdictions de retour sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions de placement en rétention et d'assignation à résidence, ainsi que les autres mesures d'éloignement prévues au livre V du code, y compris la décision par laquelle l'étranger non ressortissant de l'Union européenne est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire, à l'exception des arrêtés d'expulsion, lorsqu'elles sont contestées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ;
3. Considérant qu'il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l'article L. 531-1, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de réadmission, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a décliné sa compétence pour connaître de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2014 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a décidé sa remise aux autorités belges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 juin 2014 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2014 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a décidé de sa remise aux autorités belges ;
5. Considérant qu'en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
6. Considérant, en premier lieu, que la décision ordonnant le placement de M. B...en rétention administrative, mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. / Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. (...) ;
9. Considérant que M. B...indique être entré et avoir demandé l'asile en Belgique en 2012 ; qu'il a été interpellé par les autorités suisses à la frontière franco-suisse alors qu'il se trouvait à bord d'un bus en provenance de Belgique et à destination d'Italie et a été remis aux autorités françaises ; qu'il était alors dépourvu de tout visa et ne remplissait pas les conditions posées par la convention de Schengen mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 531-2 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...entrait bien dans les cas mentionné par ces dispositions et pouvait faire l'objet d'une remise aux autorités belges en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision décidant de sa remise aux autorités belges doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de lé décision ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1403289 du 26 juin 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2014 décidant de la remise de M. B...aux autorités belges.
Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué, dans cette mesure, sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
''
''
''
''
2
N° 14NC01600