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29/09/2015 | FRANCE | N°15NC00106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 15NC00106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1401639 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2015 et 31 août 2015, M. A... B..., représenté par MeC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1401639 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2015 et 31 août 2015, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 septembre 2014 pris à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que :

- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas examiné sa situation personnelle au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il avait présenté sa demande ;

- cette décision est entachée d'un détournement de procédure ;

- cette décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que :

- ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru à tort tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., représentant M. A... B....

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant somalien né en 1994, est entré en France le 10 juillet 2011 selon ses déclarations ; que l'intéressé a sollicité au cours du mois de décembre 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-15 du même code ; que, par arrêté du 15 septembre 2014, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A...B...relève appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son entrée sur le territoire français, M. A...B..., alors âgé de 17 ans, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis en qualité de mineur isolé par une ordonnance du tribunal pour enfants de Bobigny du 24 juillet 2011 ; que le 27 octobre 2011 il a rejoint l'association départementale d'insertion des jeunes à Bavilliers ; que M. A...B...a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " valable du 20 février 2012 jusqu'au 20 février 2013, régulièrement renouvelé jusqu'au 21 août 2014 ; qu'il a obtenu le niveau 1 du diplôme d'études en langue française en février 2013 et a passé le niveau 2 de ce diplôme en juin 2013 ; qu'à la suite d'une formation, l'intéressé a obtenu le 4 février 2013 le titre professionnel de " peintre en bâtiment " de niveau V, formation qui s'est poursuivie par une spécialisation de " plaquiste " et deux stages de professionnalisation en entreprise ; que la régie de quartier des Glacis à Belfort, auprès de laquelle M. A...B...a effectué l'un de ces stages, lui a proposé, le 18 décembre 2013, un contrat à durée déterminée de quatre mois pouvant être reconduit jusqu'à vingt-quatre mois en qualité d'ouvrier polyvalent à temps plein pour une rémunération brute mensuelle de 1 430,24 euros ; que les différents rapports produits par le requérant témoignent de son sérieux, de sa motivation, ainsi que des efforts accomplis pour réussir son intégration tant scolaire, que sociale et professionnelle ; qu'ainsi, au regard de ces éléments, nonobstant la circonstance que l'intéressé ne serait pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, le préfet du Territoire de Belfort, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...B... ; que les décisions obligeant M. A... B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A... B...le 15 septembre 2014 implique nécessairement, compte tenu du motif retenu ci-dessus, et en l'absence de tout élément indiquant que la situation de M. A...B...se serait modifiée en droit ou en fait, que le préfet du Territoire de Belfort lui délivre un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1401639 du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. A...B...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois, suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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N° 15NC00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00106
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : PEIFFER DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-29;15nc00106 ?
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