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29/09/2015 | FRANCE | N°14NC02171

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14NC02171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions en date des 30 avril et 10 décembre 2009 par lesquelles Elecricité de France (EDF) a rejeté sa demande de conclusion d'un nouveau contrat de vente d'électricité sur le modèle dit H07 faisant application des tarifs prévus par l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 et de condamner EDF à signer avec l'exploitant de la centrale hydroélectrique de Breuchotte un contrat d'achat d'électricité faisant application desdits tar

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions en date des 30 avril et 10 décembre 2009 par lesquelles Elecricité de France (EDF) a rejeté sa demande de conclusion d'un nouveau contrat de vente d'électricité sur le modèle dit H07 faisant application des tarifs prévus par l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 et de condamner EDF à signer avec l'exploitant de la centrale hydroélectrique de Breuchotte un contrat d'achat d'électricité faisant application desdits tarifs et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut de conclusion d'un tel contrat au 31 juillet 2012, de condamner EDF à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter du 9 juillet 2011.

Par un jugement n°1202028 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2014, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions en date des 30 avril et 10 décembre 2009 par lesquelles Elecricité de France (EDF) a rejeté sa demande de conclusion d'un nouveau contrat de vente d'électricité sur le modèle dit H07 ;

3°) de condamner EDF à signer avec l'exploitant de la centrale hydroélectrique de Breuchotte un contrat d'achat d'électricité faisant application desdits tarifs, avec date d'effet au 4 février 2008, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut de conclusion d'un tel contrat au 31 juillet 2012, de condamner EDF à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter du 9 juillet 2011 ;

5°) de mettre à la charge d'EDF le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplissait les deux conditions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 1er mars 2007 dès lors qu'il avait présenté une première demande sur la base de l'arrêté du 25 juin 2001 et qu'il n'a pas procédé à la mise en service de son installation avant la date de l'autorisation d'exploitation, à savoir le 4 février 2008, ni avant d'avoir notifié celle-ci à EDF ; il n'a procédé qu'à des essais avant le mois de mars 2007, comme le montre le faible montant des factures qu'il a, à tort, adressées à EDF, qui n'aurait d'ailleurs pas dû les lui régler ; il s'est engagé à rembourser les paiements effectués ;

- lors de la cession de son usine, un complément de prix de 100 000 euros était prévu si le contrat H 07 était signé avec EDF avant le 31 juillet 2012 ; ce contrat n'ayant pas été signé, il subit un préjudice de 100 000 euros ;

- la somme de 100 000 euros correspond à la différence entre les tarifs résultant du contrat H01 et du contrat H 07.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, Electricité de France, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête et la demande de première instance sont irrecevables car M. B...ne justifie pas d'un intérêt pour agir, ayant vendu sa société à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- l'arrêté du 25 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-116 du 6 décembre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand, président assesseur ;

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Brummer, avocat de M.B....

1. Considérant que M. B...exploitait une " micro-centrale " hydroélectrique sur le territoire de la commune de Breuchotte ; qu'il a conclu avec Electricité de France, le 17 novembre 2006, un contrat de vente d'électricité selon les tarifs fixés par l'arrêté ministériel susvisé du 25 juin 2001 (dit modèle H01) ; que la mise en service de cette centrale, initialement prévue le 1er octobre 2006 a été retardée ; que, par courrier du 4 février 2008, le préfet de Haute-Saône a, au titre de la loi sur l'eau, autorisé M. B...à mettre en service l'installation ; que, le 23 décembre 2008, M. B... a informé EDF de la date de mise en service de l'ouvrage fixée au 4 février précédent ; que le même jour, il a sollicité auprès des services d'EDF la conclusion d'un nouveau contrat d'électricité faisant application des tarifs, plus intéressants, fixés par l'arrêté susvisé du 1er mars 2007 (dit modèle H07) ; que, par décisions en date des 30 avril et 10 décembre 2009, EDF a refusé de conclure un tel contrat ; que M. B...a cédé la centrale par acte de vente du 9 juillet 2011 ; que la convention stipulait qu'un complément de prix de 100 000 euros serait versé par l'acquéreur en cas de signature avec EDF d'un nouveau contrat de vente selon le modèle H07 avant le 31 juillet 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions d'EDF et à la condamnation de cette dernière, soit à signer avec l'exploitant de la centrale de Breuchotte un contrat d'achat d'électricité faisant application des tarifs fixés par l'arrêté du 1er mars 2007, soit, si le délai du 31 juillet 2012 était dépassé, de la condamner à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi lors de la vente de son entreprise ;

Sur les conclusions principales :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par EDF :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2007 : " Un producteur, qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 25 juin 2001 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue à la date de publication du présent arrêté, peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande annule et remplace la précédente demande. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des factures adressées par M. B...à EDF en mars et avril 2007 que la centrale de Breuchotte a livré de l'électricité à EDF au moins au cours des mois de février et mars 2007 pour des montants respectifs de 2 040,08 euros et 189,89 euros en exécution d'un contrat d'achat de l'électricité conclu sur le fondement de l'arrêté susvisé du 25 juin 2001 ; qu'ainsi, quand bien même la mise en service de la centrale hydroélectrique n'avait pas été autorisée par le préfet de la Haute-Saône au titre de la loi sur l'eau et que cette autorisation n'aurait pas été notifiée à EDF en méconnaissance des stipulations contractuelles en vigueur, sa mise en service doit être considérée comme étant intervenue à la date de publication de l'arrêté susvisé du 1er mars 2007 soit le 22 avril 2007 au sens des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2007 ; que la circonstance que les livraisons d'électricité facturées soient faibles ne permet pas, en tout état de cause, de les faire regarder comme résultant d'essais de fonctionnement à basse puissance dès lors que les livraisons ultérieures effectuées postérieurement au 4 février 2008, date à laquelle le préfet de la Haute-Saône a autorisé la mise en service de la centrale, sont demeurées fluctuantes sans être supérieures à celles des mois de février et mars 2007 ; qu'ainsi, M. B...n'était pas fondé à solliciter d'EDF la signature d'un nouveau contrat d'achat d'électricité établi selon le modèle H07 en application des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2007 ; que les décisions de refus attaquées n'encouraient donc pas l'annulation ; que, par suite, tant les conclusions à fins d'injonction que les conclusions indemnitaires formées par M. B... devaient, par voie de conséquence, être rejetées par le tribunal ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge d'EDF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à EDF sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à EDF une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à Electricité de France.

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N°14NC02171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02171
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-29;14nc02171 ?
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