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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC02358

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC02358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy :

- d'annuler la décision du 15 avril 2013 par laquelle le directeur du carrefour d'accompagnement public social (CAPS) a prononcé son licenciement à titre disciplinaire ;

- de condamner le carrefour d'accompagnement public social à lui verser une somme totale de 90 388,03 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1301331 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif

de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy :

- d'annuler la décision du 15 avril 2013 par laquelle le directeur du carrefour d'accompagnement public social (CAPS) a prononcé son licenciement à titre disciplinaire ;

- de condamner le carrefour d'accompagnement public social à lui verser une somme totale de 90 388,03 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1301331 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2013 par laquelle le directeur du carrefour d'accompagnement public social a prononcé son licenciement à titre disciplinaire ;

3°) de condamner le carrefour d'accompagnement public social à lui verser une somme totale de 90 388,03 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

4°) de mettre à la charge du carrefour d'accompagnement public social une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure disciplinaire est irrégulière dès lors qu'elle a été initiée contre lui dès le premier entretien du 15 mars 2013, sans qu'il ait pu connaître le motif de sa convocation, ni la possibilité de se faire assister et que le conseil de discipline n'a pas été saisi, en méconnaissance des dispositions du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- la décision de licenciement est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- son licenciement n'est pas justifié ;

- son poste avait déjà été proposé à quelqu'un d'autre avant son licenciement ;

- il aurait dû bénéficier, compte tenu de son ancienneté, d'un préavis de 2 mois rémunéré à 5 842,95 euros et d'une indemnité de 17 545,08 euros ;

- il évalue son préjudice moral et financier à l'équivalent de deux années de salaires, soit 70 000 euros ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, le carrefour d'accompagnement public social conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une lettre du 3 avril 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire durant le second semestre 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 avril 2015 sans information préalable.

Par une ordonnance du 29 avril 2015, une clôture immédiate d'instruction a été décidée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a été recruté par le carrefour d'accompagnement public social (CAPS) le 2 avril 2007, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008, afin d'exercer les fonctions de chef d'atelier ; qu'il a été suspendu de ses fonctions par une décision du 8 avril 2013, puis licencié à titre disciplinaire le 15 avril 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision et à la condamnation du carrefour d'accompagnement public social à réparer les préjudices qu'il allègue avoir subis en raison de cette illégalité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus : " L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réunion qui s'est tenue le 15 mars 2013 entre M. C...et le directeur du CAPS, en présence de la directrice adjointe des ressources humaines et du directeur du pôle " travail adapté et insertion ", avait pour objectif d'informer M. C...de la nature et du contenu des plaintes écrites le concernant qui avaient été adressées à la direction et de recueillir son avis sur ces dernières ; qu'à la demande de M. C..., une réunion avec les agents à l'origine des plaintes a été organisée le 18 mars 2013 ; que postérieurement à ces deux réunions, M. C...a, par un courrier du 22 mars 2013, été convoqué à un entretien disciplinaire, qui s'est tenu le 8 avril 2013 ; que ce courrier précisait, d'une part, les fautes reprochées à l'intéressé en précisant que celles-ci pourraient entraîner une sanction disciplinaire et, d'autre part, l'informait des modalités de consultation de son dossier administratif, ainsi que de la possibilité de se faire assister par le défenseur de son choix ; que le requérant était accompagné, lors de l'entretien préalable du 8 avril 2013, d'un représentant du personnel ; qu'il a ainsi été valablement mis en mesure de consulter son dossier et de présenter des observations relativement à l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ainsi que du principe général de respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition réglementaire applicable en l'espèce, ni aucun principe général du droit n'exigeait la consultation préalable d'un conseil de discipline ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ne peuvent être utilement invoquées en ce qui concerne la situation d'un agent contractuel ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en l'absence d'une telle consultation doit donc être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée " ;

6. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que sont en particulier mentionnés " les manquements graves de l'intéressé dans l'exercice de ses missions, à savoir, insultes envers les professionnels de son équipe, insultes envers ses supérieurs hiérarchiques, absences répétées et sans justificatif à son poste de travail, utilisation sans autorisation du véhicule de service " ; qu'ainsi, l'intéressé, qui pouvait, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction dont il faisait l'objet, ne peut soutenir que ces griefs seraient insuffisamment précis ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 39-2 du décret du 6 février 1991 précité : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs plaintes émanant d'agents du service de M. C...ont été adressées à la direction de l'établissement afin de faire part de son comportement insultant, grossier et agressif, voire diffamatoire ; que ces témoignages, concordants et suffisamment circonstanciés, ont été confirmés par les agents du service lors de la réunion organisée le 18 mars 2013 en présence de l'intéressé et ont été corroborés par la psychologue de l'établissement, qui fait état des " propos pour le moins alarmants " que lui ont tenus des agents sur les pratiques de leur chef de service ; que si M. C... nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, les attestations qu'il produit émanent de collègues dont il n'est pas le supérieur hiérarchique, de personnes extérieures à son service ou de membres de sa famille ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant son comportement inapproprié et inconvenant envers les membres de son équipe et ses supérieurs hiérarchiques, l'administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que ces éléments étaient de nature à justifier la sanction prise à son encontre ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. C...soutient que son poste avait déjà été proposé à une autre personne avant même que n'intervienne la décision de le licencier ; que s'il a entendu soulever le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir, il ne l'établit pas ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au carrefour d'accompagnement public social.

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N° 14NC02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02358
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FOLTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc02358 ?
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