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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC01592

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC01592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer l'annulation de l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2004 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1203608 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 a

oût 2014, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer l'annulation de l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2004 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1203608 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2014, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mai 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu du fait de l'erreur dans la catégorie de revenus rehaussés ;

- les déficits de la SCI Verlaine au titre des années 2001 à 2003 n'ont jamais été déclarés par elle ou le précédent associé ;

- elle établit la réalité de ces déficits par la production des déclarations de résultats de la SCI Verlaine ; la remise en cause de ces déclarations n'a jamais été faite par l'administration et, par suite, elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ni du respect des droits de la défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...détient 99,33 % des parts sociales de la SCI Résidence Verlaine qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux comme le lui permettait l'article 8 du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de cette société civile immobilière, Mme C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a procédé à un rappel d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour la part des bénéfices sociaux correspondant aux droits de l'intéressée dans cette société ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce supplément d'impôt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A " ; que l'article L. 57 du même livre prévoit, en particulier que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les garanties qu'elles instaurent en faveur des contribuables ne portent que sur la procédure de rectification et l'envoi de la proposition de rectification ; qu'il suit de là que Mme C...ne peut utilement soutenir que l'avis d'imposition qu'elle a reçu méconnaîtrait les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant, d'autre part, que si, dans l'avis d'imposition, le montant des sommes imposables a été porté dans la colonne réservée aux revenus fonciers, cette erreur qui affecte un document destiné à l'information du contribuable, est sans incidence sur l'imposition contestée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts que chaque associé d'une des sociétés visées par cet article étant imposé à raison de la part qu'il détient dans la société, seul peut être retranché de son revenu le montant du déficit correspondant aux droits qu'il détenait au titre de l'exercice au cours duquel ce déficit a été constaté ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...n'est devenue associée de la SCI Verlaine qu'à compter du 20 décembre 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer qu'elle ait établi, par les documents qu'elle a produits, l'existence d'un déficit de la SCI Verlaine au titre des années 2001, 2002 et 2003, elle n'est pas fondée à demander l'imputation de ces déficits sur son revenu imposable de l'année 2006 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N°14NC01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01592
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GUERBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc01592 ?
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