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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC01137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC01137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Par un jugement n°s1004392, 1006046 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M. C...D..., représenté par Me Ackermann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2014 ;

2°) de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Par un jugement n°s1004392, 1006046 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M. C...D..., représenté par Me Ackermann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a été privé des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qu'il exerce le contrôle de la société Arvic ;

- la société Arvic exerce de manière prépondérante une activité commerciale d'intermédiaire immobilier autre que la prestation de service ;

- les prestations facturées par la société Arvic ont trouvé une contrepartie réelle et les activités de la SARL Arvic immobilier en France sont également établies ; les conditions de mise en oeuvre de l'article 155 A du code général des impôts ne sont donc pas remplies ;

- la mise en oeuvre de l'article 155 A du code général des impôts par l'administration fiscale est en contradiction avec la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 novembre 2010 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Arvic Immobilier, dont M. D...détient 25 % du capital, l'administration fiscale a constaté que la SARL Arvic Immobilier avait mandaté la SARL de droit luxembourgeois Arvic, dont M. D...est associé à 50 % et l'unique gérant, pour rechercher des projets immobiliers au Luxembourg et commercialiser des projets immobiliers en France auprès de ressortissants français travaillant au Luxembourg et lui a versé, au titre de l'année 2006, une rémunération s'élevant à 40 000 euros ; que cette somme a été réintégrée par l'administration dans le revenu imposable de M. D... de cette année, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts ; que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été notifiées en conséquence de ce rehaussement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en cause : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ;

3. Considérant que l'administration pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, lesquelles sont destinées à faire échec à certaines pratiques visant à soustraire à l'impôt sur le revenu français des rémunérations imposables en France, imposer M. D... à raison des sommes versées par la SARL Arvic Immobilier, sans rechercher si pouvaient également être appliquées les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales réprimant les abus de droit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait retenu, implicitement ou explicitement, le caractère fictif de la société Arvic ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, même de manière implicite, mis en oeuvre la procédure d'abus de droit sans respecter les garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie hors de Franceoù elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A " ; que les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ;

5. Considérant qu'il résulte des statuts de la société de droit luxembourgeois Arvic en date du 4 décembre 2001 modifiés le 20 juin 2003 que ceux-ci prévoient, dans leur article 10, que : " la société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés. L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants. A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont, vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social " ; que, par une décision de la personne morale associée unique en date du 4 décembre 2001, non modifiée ultérieurement, M. D...a été nommé gérant unique de la société, cette décision mentionnant en outre que " la société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant " ; qu'enfin, M. D...détient 50 % du capital social de la SARL Arvic dont il s'est porté acquéreur au prix d'un euro le 12 août 2004, soit le même jour que Mme A...D...qui a acquis l'autre moitié de ce capital pour le même prix ; que s'il n'est effectivement pas associé majoritaire de la société, le requérant ne conteste pas en être le gérant dans les conditions précitées, ainsi que l'unique intervenant pour la réalisation de ses objectifs sociaux ; qu'ainsi, l'administration fiscale établit qu'il contrôle, directement, la SARL Arvic et que les sommes perçues par cette dernière de la SARL Arvic immobilier rémunèrent des services effectivement rendus par M.D... ;

6. Considérant, enfin, que selon la réserve d'interprétation des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts résultant de la décision du 26 novembre 2010 n° 2010-70 QPC du Conseil constitutionnel, l'article 155 A du code général des impôts prévoit, dans des cas limitativement énumérés, de soumettre à l'impôt la rémunération d'une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie hors de Francedomiciliée... ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D... entrait dans le champ d'application de ces dispositions telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la taxation à l'impôt sur le revenu entre ses mains de la somme de 40 000 euros méconnaîtrait cette réserve d'interprétation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N°14NC01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01137
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc01137 ?
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