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25/06/2015 | FRANCE | N°14NC01677

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 14NC01677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1400881 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, M.A...,

représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400881 du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1400881 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400881 du tribunal administratif de Châlons du 30 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 ;

3°) A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour afin qu'il puisse entamer une procédure de divorce avant son éventuel départ ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-4ème alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture de la communauté de vie qui le liait à son épouse n'était que momentanée ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que le préfet de la Marne a considéré qu'il n'avait pas sollicité le bénéfice d'une prolongation de délai dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de le faire ;

- sa situation personnelle justifiait que le préfet de la Marne lui accordât un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour lui permettre d'engager une procédure de divorce ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Di Candia.

1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 septembre 2010, s'est maintenu sur le territoire français afin d'y solliciter l'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 septembre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 mai 2012, il s'est marié le 6 juillet 2012 à Reims avec une ressortissante française ; qu'il a obtenu en qualité de conjoint de français la délivrance d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 septembre 2013 ; que par un arrêté du 26 mars 2014, le préfet de la Marne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, a assorti sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourra être éloigné ; que M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que l'épouse de M. A...avait, à la date de l'arrêté attaqué, quitté le domicile conjugal pour s'établir aux États-Unis ; que la circonstance qu'il ait pris l'initiative de signaler aux autorités de police que la communauté de vie avait été rompue à la suite de l'abandon par son épouse du domicile conjugal est par elle-même sans incidence sur la décision attaquée ; que si M. A...fait enfin valoir que cette rupture de la communauté de vie n'était que momentanée, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors au demeurant qu'il évoque son intention d'engager une procédure de divorce ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. A...se prévaut de son intégration en France et fait valoir qu'il y travaillait en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé et de l'absence de toute famille en France, à l'exception de son épouse dont il entend divorcer, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

7. Considérant que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ;

8. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il sollicite le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, ni sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ni sur le délai dont dispose l'étranger pour satisfaire à cette obligation ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A... tiré de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de solliciter un délai de départ volontaire supérieur à trente jours manque en fait ;

9. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée ne fait par elle-même pas obstacle à ce que le requérant engage une procédure de divorce ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter en tout état de cause les conclusions de la requête à fin d'injonction présentées par M.A..., ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

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14NC01677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01677
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : NOUDEHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-25;14nc01677 ?
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