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25/06/2015 | FRANCE | N°13NC02269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 13NC02269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Passion Automobile MDC a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1201157 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2013, l'EURL Passion Automobile MDC, représenté p

ar MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201157 du tribunal administratif de Besanç...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Passion Automobile MDC a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1201157 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2013, l'EURL Passion Automobile MDC, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201157 du tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne sa demande de décharge des pénalités pour manquement délibéré ;

- elle est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions de l'exonération prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles dès lors que son activité, qui concerne presque exclusivement le négoce de véhicules automobiles, est différente de celle de l'EURL Claude Magnin-Feyssot ;

- la mise à sa charge de pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé dès lors que la demande de première instance ne contenait aucun moyen contestant le bien-fondé des pénalités ;

- c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés de l'EURL Passion Automobile MDC, celle-ci ayant repris l'activité de l'EURL Claude Magnin-Feysot ;

- la requérante s'est délibérément placée sous le bénéfice du régime dérogatoire de l'article 44 sexies du code général des impôts alors qu'elle savait ne pas exercer une activité nouvelle.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique 4 juin 2015 :

- le rapport de M. Di Candia,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL Passion Automobile MDC a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2010 ; qu'à l'issue de cette procédure, le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; que l'EURL Passion Automobile MDC fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie des pénalités correspondantes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'EURL Passion Automobile MDC fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des pénalités ; qu'il ressort toutefois de la lecture des visas de ce jugement que les premiers juges ont expressément regardé le moyen unique de la demande de l'EURL Passion Automobile MDC, tiré de ce qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération en qualité d'entreprise nouvelle sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts, comme invoqué à la fois à l'encontre des droits en principal et des intérêts et pénalités correspondants ; que, par suite, et en l'absence d'autres moyens soulevés devant les premiers juges, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.(...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I (...) " ;

4. Considérant que l'EURL Passion Automobile MDC, créée le 22 août 2007 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 septembre 2007, a fait l'acquisition, le 25 février 2008, du fonds de commerce de l'EURL Claude Magnin-Feysot, placée en liquidation judiciaire ; qu'elle a disposé de la jouissance de ce fonds dès le 1er septembre 2007 ; que la cession a porté sur l'ensemble des éléments constitutifs du fonds, qu'elle comportait à l'encontre du cédant une clause d'interdiction de se rétablir dans un rayon de quinze kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé pendant une durée de dix ans et prévoyait la reprise du personnel de l'EURL Claude Magnin-Feysot, la requérante ayant par ailleurs conservé les numéros de téléphone et de télécopie de l'ancienne entreprise ; qu'il est constant que la requérante a repris l'activité d'entretien et de réparation de véhicules déjà exercée par l'EURL Claude Magnin-Feysot ; que, dès lors, nonobstant les circonstances que cette activité de mécanique ne soit conçue que comme l'accessoire de l'activité de négoce, que la cession du fonds de commerce n'a porté que sur une clientèle alors résiduelle et que le chiffre d'affaires né de cette reprise par rapport au chiffre d'affaires total atteste le caractère marginal de ladite activité, c'est à juste titre que l'administration fiscale a considéré que la condition du caractère nouveau de l'activité, prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, n'était pas remplie ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le bénéfice du régime de faveur sous lequel elle s'était placée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

6. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en ne sollicitant pas l'avis de la direction des services fiscaux du Doubs, et en acquérant un fonds de commerce, l'EURL Passion Automobile MDC savait ne pas exercer une activité nouvelle, l'administration n'établit pas le caractère délibéré du manquement reproché à l'intéressée ; que le montant des impositions en litige, qui correspond au montant résultant de la mise en oeuvre du régime prévu par les dispositions de l'article 44 sexies en faveur des entreprises nouvelles, ne peut davantage être regardé comme établissant le caractère délibéré du manquement ; que, par suite, l'EURL Passion Automobile MDC, qui conteste pour la première fois en appel le caractère délibéré de ce manquement, est fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées à raison de la rectification en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Passion Automobiles MDC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge desdites pénalités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme que l'EURL Passion Automobile MDC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'EURL Passion Automobile MDC est déchargée des pénalités pour manquement délibéré auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Article 2 : Le jugement n° 1201157 du tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL Passion Automobile MDC est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Passion Automobile MDC et au ministre chargé du budget.

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13NC02269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02269
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-25;13nc02269 ?
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