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23/06/2015 | FRANCE | N°14NC00240

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14NC00240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des majorations correspondantes ;

Par un jugement n°1003956 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2014 et 5 août 2014, M. A...B..., représenté pa

r Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des majorations correspondantes ;

Par un jugement n°1003956 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2014 et 5 août 2014, M. A...B..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée s'agissant des encaissements sur compte bancaire privé ;

- le service ne justifie pas de la réalité des encaissements sur les comptes privés ;

- les facturations établies pour les sociétés Béton de France et Construction Suss ont été comptabilisées par la SARL Fati DTA ; M. B...a eu recours à cette société en qualité de sous-traitant et il y a lieu de déduire les charges correspondantes ; il résulte des instructions 13 L-1551 du 1er avril 1995, 4 G-3326 du 15 mai 1993, 5 G-3313 du 15 mai 1991 et 5 B-8212 du 15 mai 1991 que la reconstitution doit être aussi exacte que possible et il résulte de l'instruction du 4 août 1973, de la documentation administrative de base référencée 13 L-1551 du 1er avril 1995 et de la note du 3 avril 1987 que la reconstitution doit être effectuée à partir des circonstances concrètes de fonctionnement de l'affaire ;

- le service ne pouvait reconstituer le chiffre d'affaires en tenant compte des encaissements sur le compte bancaire ;

- s'agissant des provisions et justificatifs manquants, il est toujours à leur recherche ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2004 le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant que l'entreprise de travaux de démolition, de terrassement et d'assainissement exploitée à titre individuel jusqu'au 1er juillet 2006 par M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2005 et 2006 ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des majorations correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'appui des redressements résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires minoré de l'année 2005 de l'entreprise individuelle exploitée par M.B..., le vérificateur a indiqué avoir reconstitué ce chiffre d'affaires à partir des factures présentées lors des opérations de contrôle, des éléments recueillis au cours de l'exercice du droit de communication et des encaissements réalisés sur les comptes bancaires du contribuable ; qu'il s'est référé, s'agissant de ces dernières sommes, à l'annexe 4 de la proposition de rectification, qui détaille de manière très précise les différentes sommes prises en considération et, en particulier, les sommes versées par quatre clients de M. B...mais encaissées sur son compte personnel, ouvert au Crédit Agricole ; que la proposition de rectification et cette annexe mentionnent le nom de ces clients, les dates des versements et les montants concernés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge " ;

5. Considérant qu'il est constant que la comptabilité de M. B...comportait de graves irrégularités et omissions et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable d'établir le caractère exagéré des impositions notifiées ;

En ce qui concerne les minorations de recettes au titre de l'année 2005 :

6. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification en date du 28 juillet 2008 que le vérificateur, à la suite de l'exercice du droit de communication auprès des clients de l'entreprise individuelle de M.B..., a constaté que plusieurs versements des clients n'étaient pas crédités sur le compte bancaire de l'entreprise ; qu'il a exercé le droit de communication auprès de la banque Crédit Agricole, qui détenait le compte personnel de M. et MmeB..., lequel comportait des encaissements de nature professionnelle ; que M.B..., qui ne produit aucun document, et notamment aucun extrait dudit compte bancaire, n'établit pas le caractère exagéré des impositions ainsi notifiées ;

En ce qui concerne les minorations de recettes au titre de l'année 2006 :

7. Considérant que le vérificateur a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2006 les sommes de 101 000 euros correspondant à des factures établies au nom de la société Béton de France et de 1 918 euros correspondant à des factures établies au nom de la société Construction Suss après le 1er juillet 2006, date de cessation de l'activité de M.B... ;

8. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient que ces sommes ont été comptabilisées et déclarées par la SARL Fati DTA, il ne l'établit pas, en tout état de cause, par le document qu'il produit, s'agissant des sommes facturées à la société Construction Suss, qui n'apparaissent pas dans ce document ; que, par ailleurs, s'agissant des sommes facturées à la société Béton de France, la circonstance qu'elles ont été comptabilisées et déclarées par une autre société ne suffit pas à établir qu'elles n'ont pas à être déclarées par M. B...qui a établi la facture et perçu les sommes correspondantes ;

9. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient, à l'appui de la contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, que les factures litigieuses au titre desquelles il a collecté de la taxe sur la valeur ajoutée, correspondent à des prestations qui ont en réalité été réalisées par la SARL Fati DTA dans le cadre d'une opération de sous-traitance et facturées à prix coûtant par cette dernière à l'entrepriseB..., ce qui aurait généré le droit pour celle-ci de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à cette occasion, il n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de cette demande de compensation, aucun élément de preuve ; qu'il n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, des instructions administratives susvisées qui demandent à l'administration de déterminer le bénéfice imposable à partir des circonstances concrètes de fonctionnement de l'affaire, dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas et qui constituent, au surplus, de simples recommandations ;

En ce qui concerne les justificatifs manquants :

10. Considérant que M. B...se borne à indiquer qu'il est toujours à la recherche des justificatifs des charges rejetées par l'administration fiscale au titre de l'année 2005 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à obtenir la décharge des sommes en litige ;

Sur les pénalités :

11. Considérant que M. B...reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce que sa mauvaise foi n'est pas établie dès lors qu'il n'a commis qu'une seule erreur, qui a concerné la plus grande part des montants en cause ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00240
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : DA COSTA-DAUL SYLVIA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-23;14nc00240 ?
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